Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-13.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.644
Date de décision :
18 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la Société marseillaise de crédit dans les livres de laquelle M. Franck X... avait ouvert un compte, lui a consenti le 6 juillet 2000 une autorisation de découvert d'un montant de 35 000 F pour un an renouvelable ainsi qu'au mois de décembre 2000 un prêt personnel d'un montant de 60 000 F remboursable en 60 mensualités ; qu'à la suite de l'envoi de deux mises en demeure M. Franck X... a été condamné au paiement du solde débiteur du compte et du prêt ;
Attendu que c'est par une interprétation des deux lettres de mise en demeure adressées par la banque à M. Franck X... que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 janvier 2006) a relevé que c'est à la suite d'une erreur matérielle et en contradiction avec le sens général de sa lettre que la banque avait indiqué "découvert autorisé avril 2002" dans la lettre du 18 septembre 2001, alors qu'elle demandait à M. X... de régulariser sa situation dans les meilleurs délais et que dans sa lettre de mise en demeure du 27 décembre 2001, elle lui rappelait que le solde du compte était exigible depuis le 24 juin 2001, terme de l'offre de découvert du 24 juin 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Franck X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de M. Franck X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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