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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-16.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.645

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., veuve de M. X..., demeurant ... au Touquet (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Ghislain Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / de Mme A... Marie B..., épouse Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la lettre du 29 novembre 1990, souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. Z... avait eu connaissance de la lettre recommandée du 27 avril 1989, reçue par un tiers, qui n'apparaissait pas comme le mandataire du preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux Z... à payer à Mme X... la somme de 4 689 francs à titre de fermages impayés, l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) retient un décompte sur la base d'un fermage annuel de 1 563 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui n'admettaient ce montant que pour le solde de la période ayant couru du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988 et invoquant un fermage de 3 563 francs pour les années culturales suivantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 4 689 francs le montant des fermages impayés, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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