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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-41.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.421

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Bourg-La-Reine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2è chambre), au profit de la Société nationale des entreprises de presse (SNEP), dont le siège est à Paris (1er), 3, place des Pyramides, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. B..., M. C..., M. Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle E..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Société nationale des entreprises de presse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 1987) que M. Y... est entré au service de la Société nationale des entreprises de presse (SNEP) au mois de février 1947 ; qu'après avoir occupé successivement les fonctions de chef de bureau, chef de service puis directeur d'imprimerie, il a été nommé par arrêté du 12 mai 1969 "chef de la comptabilité générale, agent comptable" de la société ; qu'il a été remplacé dans ces fonctions le 19 février 1979 ; qu'au mois de juin 1979, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et des gratifications prévues par la convention collective des entreprises de presse et que la SNEP a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité de comptable public de M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, rendue après cassation, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le pourvoi, que puisque par lettre du directeur de la comptabilité publique, en date du 26 février 1979, informant M. Y... de son remplacement par arrêté ministériel du 19 février précédent, de l'installation de son successeur le 1er mars et de la remise du service fixée au 28 février, et puisque M. Y... n'avait donc plus, en aucun cas, la qualité de comptable public, lorsque, le 4 avril 1979 le conseil d'administration de la SNEP a décidé de mettre fin à son contrat de travail, les articles L. 511-1 du Code du travail, 1er du décret du 9 août 1953 et 13 du décret du 8 décembre 1985 ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conditions dans lesquelles M. Y... avait été nommé et avait exercé, au dernier état, les fonctions de chef de la comptabilité générale, soumis au contrôle de la cour des comptes, a relevé qu'il était un comptable public ; qu'ayant en outre retenu que M. Y... avait invoqué comme cause de rupture de son contrat de travail son remplacement au poste de chef de la comptabilité générale, agent comptable, elle a exactement décidé que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative était fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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