Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/08909 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOPE/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [J] épouse [O]
[S] [L] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [R] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (36)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
Et
Monsieur [S] [L] [O]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représenté par Me Michel FERRER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 647 (postulant)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Alain DEVERS, vestiaire : 732
- Me Florence WISCHER, vestiaire : 647
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [J] et Monsieur [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (71).
Les époux ont opté pour le régime de la séparations de biens, par acte reçu par Maître [T] [N], notaire à [Localité 13] (69), le 2 avril 2004.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[E] [O] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15] (75),[C] [O] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI).
Par requête conjointe déposée le 15 novembre 2023, Madame [R] [J] et Monsieur [S] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 21 septembre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
se juger compétent pour connaître de la présente procédure,juger la loi française applicable au divorce et aux mesures accessoires,prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 15 novembre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 21 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (36)
et de
Monsieur [S] [L] [O], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (71)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (71),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l'accord des parties formalisé par la convention en date du 22 septembre 2023, annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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