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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2300257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300257

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bekel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Des pièces ont été enregistrées le 16 janvier 2024 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - et, les observations de Me Bekel, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 24 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 septembre 1999, fait valoir être entrée en France le 30 juin 2015 muni d'un visa touristique et y résider depuis lors. Par un jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 juillet 2019 portant refus de titre de séjour et a enjoint à ce qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B. Par un arrêté du 23 février 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0291 du 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté litigieux, pour prendre des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque l'arrêté contesté a été édicté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En l'espèce, Mme B se prévaut d'une ancienneté de présence sur le territoire de sept ans et d'une scolarisation d'abord dans un lycée professionnel durant l'année 2015-2016 en classe adaptée pour primo arrivants puis, au titre des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 en classes de seconde, de première et de terminale au sein du lycée professionnel Jules Michelet à Fontenay-sous-Bois en formation " commerce ", sans toutefois l'établir. Si elle soutient l'impossibilité pour elle, en l'absence de titre de séjour, de s'inscrire au sein d'un établissement au titre de l'année scolaire 2021-2022, elle ne l'établit pas non plus alors qu'elle justifie au titre de l'année scolaire 2022-2023 d'une inscription au sein de l'école Elysées Marbeuf à Paris en formation " 310 maquillage ". La requérante se prévaut également de la présence en France de son père et de sa sœur en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressée est également en situation de séjour irrégulier et que sa sœur est uniquement titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de sorte qu'elle n'a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Enfin, si Mme B fait valoir la présence d'une tante et d'un oncle français et d'une autre tante en situation régulière, elle n'établit pas la nécessité de rester auprès d'eux. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident trois oncles, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doit également être attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de Mme B au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et aurait ainsi entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit. 8. D'autre part, les éléments de la situation de Mme B mentionnés au point 4 ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, conseiller, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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