Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/18329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPL
Décision déférée à la cour
Jugement du 27 septembre 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 22/05487
APPELANTS
Madame [J] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0471
INTIMÉES
[Adresse 7]
Représenté par son syndic le cabinet SERGIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Plaidant par Me Marie Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 70
LE TRESOR PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement d'orientation du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
retenu la créance du [Adresse 8] à l'encontre des époux [H] à hauteur de 1852,97 euros au 8 avril 2022, outre intérêts postérieurs ;
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2022.
Selon déclaration du 4 novembre 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision. Autorisés en ce sens par ordonnance du 8 décembre 2022, ils ont assigné à jour fixe le [Adresse 8] et le Trésor Public de Seine Saint-Denis pour une audience initiale du 12 avril 2023, reportée à deux reprises dans l'attente du jugement du juge de l'exécution constatant le désistement du Trésor Public.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les époux [H] se désistent de leur appel, demandent à la cour de leur en donner acte, de déclarer leur désistement parfait, la cour dessaisie et l'instante éteinte.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, le [Adresse 8] demande à la cour de :
constater que les époux [Y] se désistent de leur appel ;
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Sur le désistement
Il y a lieu de constater le désistement d'appel des époux [H], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Cependant, comme le fait observer le syndicat des copropriétaires, le caractère tardif du paiement par les époux [Y] des causes du commandement de payer valant saisie immobilière l'a contraint à constituer avocat pour assurer sa défense à hauteur d'appel, de sorte que les appelants seront condamnés à lui payer une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, en l'absence d'accord de l'intimé sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner les époux [H] à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [J] [D] épouse [H] et M. [U], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [J] [D] épouse [H] et M. [U] à payer au [Adresse 8] la somme de 1000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [J] [D] épouse [H] et M. [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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