Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05661 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LECS
Minute n° 24/00311
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 12 Août 2024,
Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M.le Préfet de la Loire Atlantique en date du 12 août 2024, reçue le 12 août 2024 à 10h24 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours
Vu les avis donnés à M. [B] [R], à M.le Préfet de la Loire Atlantique, à M. Le procureur de la République, à Me Irène THEBAULT, avocat de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE:
Monsieur [B] [R]
né le 05 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M.le Préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,
Mentionnons que M.le Préfet de la Loire Atlantique, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [B] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 01 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 28 juin 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 28 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 28 juillet 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 29 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 13 août 2024.
- Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une quatrième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [B] [R] soutient qu’une quatrième prolongation ne serait pas possible, faisant valoir qu’aucun des critères prévus à l’article à l’article L.742-5 du CESEDA ne serait satisfait, aucun des éléments prévus n'étant satisfait, aucun document de voyage n'étant susceptible d'intervenir et aucune menace à l'ordre public ne serait caractérisée dans les 15 derniers jours.
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En effet, M. [B] [R], qui revendique la nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 29 mai 2024.
Dépourvu de document de voyage, et ayant utilisé des alias, notamment celui de [S] [B] né le 5 août 2004 à [Localité 2] (Algérie), la préfecture de Loire-Atlantique justifie avoir sollicité un nouvel examen de la situation de M. [R] auprès des autorités consulaires algériennes. Au vu des difficultés d'identification, les services de la préfecture justifient également avoir sollicité les autorités consulaires marocaines le 30 mai 2024, étant précisé que préalablement interrogées, les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant l'un de leur ressortissant. Les relances des autorités algériennes et marocaines sont restées à ce jour sans réponse.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que M. [B] [R] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires sollicitées et relancées n'ont pas encore délivrées leurs conlsuions. Ainsi, aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une identification et une reconnaissance positives de l’intéressé, dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et partant justifier de la délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé ; que la préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que cette condition légale posée pour une troisième prolongation n’est pas remplie en l’état.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement.
Enfin, dans le cadre précis d’une quatrième prolongation, cette menace à l’ordre public doit être expressément caractérisée au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’étranger, soit dans les quinze jours précédant cette quatrième prolongation demandée.
En l'espèce, si la requête du préfet de Loire Atlantique vise la menace à l'ordre public en ce que M. [B] [R] est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises, communiquant la fiche pénale et le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, force est de constater qu’il n’est pas rapporté suffisamment par le Préfet que l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public soit caractérisée au cours des 15 derniers jours de la rétention administrative, aucun incident impliquant M. [B] [R] au cours de cette dernière période n’ayant été signalé.
Par conséquent, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une quatrième prolongation ne sont pas remplies en l'état, si bien qu’il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture.
S'agissant d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l'ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l'étranger concerné, sous réserve d'un appel suspensif de la part du Parquet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M.le Préfet de la Loire Atlantique es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M.le Préfet de la Loire Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Août 2024 à 16h28
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 12 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [B] [R], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 12 Août 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 12 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
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