Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 20/06258
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/06258
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/06258
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
08 Juillet 2020
13 Avril 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie THOMAS de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1694
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 20 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/06258
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Décembre 2024, prorogé au 20 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2014, à [Localité 11], Madame [B] [J], née le [Date naissance 1] 1985, a été victime, alors qu’elle était conductrice de son véhicule, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[S], qui aurait été assuré auprès de la compagnie société AXA France Iard, d’après le procès-verbal de police d’accident établi le 8 mai 2014.
Elle a subi un traumatisme crânien, une fracture de la 2ème phalange du 3ème doigt de la main gauche, une ecchymose sur le thorax, une plaie profonde au menton (partie latérale droite ) et une entorse cervicale selon le certificat médical descriptif initial du 17 septembre 2014 rédigé par le chirurgien orthopédiste de l’hôpital [12] à [Localité 11] où elle a été immédiatement admise.
Elle fait valoir que M. [S] conduisait en état d’ivresse et beaucoup trop vite, qu’il a été condamné le 7 avril 2016 pour conduite en état d’ivresse par ordonnance pénale (versée aux débats).
Son ITT a été fixée à 21 jours puis 45 jours.
Madame [B] [J] a bénéficié de séances auprès d’une psychologue du 20 juin 2014 au 13 février 2015, le certificat médical de cette praticienne, en date du 27 février 2015, évoquant des symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique justifiant une thérapie spécialisée. Elle a bénéficié d’un bilan neuropsychologique le 20 février 2021, qui a relevé des atteintes au niveau de la vitesse de traitement des informations visuelles, verbales et motrices outre des difficultés de concentration avec un tableau de névrose traumatique chronique avec des conséquences sur le plan cognitif et psychologique.
Madame [B] [J] a été opérée le 7 mai 2015 d’une plastie cicatricielle de la joue droite en ambulatoire.
Sur le plan professionnel, Madame [B] [J] a bénéficié d’un arrêt travail du 8 mai 2014 au 10 mai 2015.
Sur le plan de son indemnisation, Madame [B] [J] indique que ni sa propre compagnie, la NEXX, devenue MAAF Assurances, qui lui a opposé une faute de refus de priorité, ni la compagnie AXA, assureur « présumé » du véhicule impliqué, qu’elle a sollicité par télécopie du 20 mars 2020, n’ont pris en charge ses préjudices.
Par acte du 8 juillet 2020, elle a fait assigner la société AXA France Iard et la CPAM de Paris devant ce tribunal pour demander :
À titre principal
- constater qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation des suites de l’accident du 8 mai 2014 ;
À titre subsidiaire
- constater que les circonstances sont indéterminées et que son droit à indemnisation est intégral
En tout état de cause,
- dire que la compagnie AXA, en tant qu’assureur de M.[S], devra l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices
Avant dire droit,
ordonner une expertise médicale auprès d’un expert spécialisé en orthopédie ou traumatologie, condamner AXA à lui verser une provision de 10.000 €, outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Julie Thomas, avec exécution provisoire.
La société AXA France Iard n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure, le conseil de Madame [J] justifiant par un courriel du 4 avril 2021 de ses démarches en ce sens auprès d’elle, la CPAM de [Localité 11] non plus.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
-DIT que le véhicule conduit par Monsieur [X] [S] est impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [B] [J] le 8 mai 2014 ;
-DIT que le droit à indemnisation de Madame [B] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 mai 2014 est entier ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice corporel :
-ORDONNE une expertise médicale de Madame [B] [J]
-COMMIS pour y procéder le docteur [Y] [G]
-FIXE à 1.000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ; devant être versée par Madame [B] [J] au plus tard le 5 janvier 2022 inclus ;
-CONDAMNE la SA AXA Iard à verser à Madame [B] [J] une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
-CONDAMNE la SA AXA Iard à verser à Madame [B] [J] la somme de 1.500€ au tite de l’article 700 du code de procédure civile .
Le jugement du 5 novembre 2021 a été régulièrement signifié, par acte du 13 janvier 2022, à la compagnie AXA, qui n’a pas interjeté appel.
Madame [B] [J] en a sollicité l’exécution auprès du service juridique de la compagnie AXA. Le 9 juin 2022, une saisie attribution a été effectuée à hauteur de 12.623,35 euros sur les comptes bancaires d’AXA par la SCP VENEZIA ASSOCIÉS, Huissiers de Justice.
Par acte du 13 juillet 2022, la compagnie AXA, faisant valoir, pour la première fois, ne pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a assigné Madame [B] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la procédure de saisie attribution.
Il n’est pas contesté que, par jugement (partiellement produit) du 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de la compagnie AXA visant à contester la saisie- attribution effectuée par Madame [J], indiquant en page 3 de sa motivation :
« En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée est un jugement mixte expressément assorti de l’exécution provisoire du 5 novembre 2021, signifié le 13 janvier 2022, du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné une expertise de Mme [J] et condamné la SA AXA IARD à lui verser la somme de 10 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le titre étant clair et précis quant à la condamnation, la demande de mainlevée d’AXA qui n’a jamais constitué avocat ni fait appel sera rejetée.
La demande de consignation sera également rejetée dans la mesure où elle aboutirait dans les faits à priver d’effet la décision précitée. »
En parallèle, le docteur [Y] a procédé à l’expertise médicale de Madame [B] [J] le 13 avril 2022, dans la continuité d’un examen médicolégal réalisé par l’UMJ de l’Hôtel-Dieu le 22 mai 2015, concluant ainsi que suit :
- consolidation 22 mai 2015 ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 8 mai au 12 mai 2014 et le 7 mai 2015 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
• du 13 mai 2014 au 8 septembre 2014 (4 mois), le taux de DFT est de 25% avec une aide humaine 1heure par jour
• du 9 septembre 2014 au 22 mai 2015, le taux de DFT est de 10% sans aide humaine.
- déficit fonctionnel permanent de 7% ;
- Concernant ses activités d’agrément, Madame [B] [J] pratiquait le sport en salle, la course à pied et l’escalade ;
- souffrances endurées sont évaluées à 3/7 ;
- préjudice esthétique temporaire est de 2,5/7 en raison de l’immobilisation par attelle et de la plaie au niveau du menton ;
- préjudice esthétique permanent est de 1,5 du fait de cette plaie au niveau du menton sur le visage de cette jeune femme.
C’est sur la base de ce rapport que Madame [B] [J] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
***
Par acte du 13 avril 2023, la société AXA a assigné la MAAF ASSURANCES en intervention forcée au motif que « AXA n’est l’assureur d’aucun des véhicules impliqués dans l’accident dont Madame [J] sollicite réparation. La MAAF est, quant à elle, l’assureur de deux véhicules responsables. »
Une ordonnance de jonction des 2 procédures est intervenue le 5 juin 2023.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2024, la société AXA France Iard, au visa des articles 544 du code de procédure civile, demande au tribunal :
À titre principal :
- Déclarer recevable l’intervention forcée de la société MAAF assurances et les demandes reconventionnelles formées par la société AXA France IARD à son encontre;
- Débouter madame [J] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, cette dernière n’étant pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident de la voie publique du 8 mai 2014 dont elle sollicite réparation ;
- Condamner tout succombant à restituer à AXA France IARD la somme provisionnelle de 10000€ versée à madame [J] ;
- Condamner la société MAAF assurances à verser à la société AXA France IARD la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- Condamner la société MAAF assurances à garantir intégralement la société AXA France IARD de toute condamnation mise à sa charge, y compris le montant de la provision allouée avant dire-droit ;
- Débouter madame [J] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles, de la cession du véhicule, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées post consolidation, des troubles dans les conditions d’existence, du préjudice d’agrément ;
- Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de madame [J] au titre des autres postes de préjudices ;
- Condamner la société MAAF assurances à verser à la société AXA France IARD la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens.
La société AXA fait ainsi valoir que le dispositif du jugement, dans la partie du litige tranchée sur le fond, ne l’a pas expressément condamnée à indemniser madame [J], contrairement à ce que prétend la société MAAF ; que la condamnation à une indemnité provisionnelle, intervenant avant dire-droit, n’est en revanche pas assortie de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, elle est recevable à contester devoir indemniser madame [J] et à solliciter la garantie de la société MAAF. En conséquence de quoi, la société AXA sollicite d’être relevée et garantie par la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la MAAF ASSURANCES, au visa des articles 500 du code civil et 1355 du code de procédure civile, demande au tribunal :
-RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
-JUGER que le jugement rendu le 5 novembre 2021 a autorité de chose jugée ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER AXA France IARD de ses demandes plus amples et/ou contraires.
-DEBOUTER AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER AXA France IARD à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
La compagnie MAAF ASSURANCES fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris a constaté que « la compagnie AXA, assureur du véhicule impliqué est défaillante » concluant que le véhicule de Monsieur [S] était impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [J], que le droit à indemnisation de cette dernière était entier et qu’il appartenait à la compagnie AXA d’en répondre ; que le jugement a été signifié à la compagnie AXA le 13 janvier 2022 ; qu’aucun appel n’a été interjeté au-delà du 13 février 2022 ; que la force de chose jugée permet de demander l'exécution forcée de la décision, et empêche que soient à nouveau jugés les mêmes faits ; que, par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de la compagnie AXA visant à contester la saisie-attribution effectuée par Madame [J] ; la compagnie AXA n’a pas non plus interjeté appel de cette décision.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Madame [B] [J], au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, demande au tribunal :
-Condamner tous succombants à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- Dépenses de santé actuelles : 1.739,18 €
- Frais divers : 2.020,64 €
- Tierce personne temporaire : 2.689,40 €
- Dépenses de santé futures : 17.442,36 €
- Incidence professionnelle : 50.000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.673,10 €
- Souffrances endurées : 10.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 60.066,94 €
- Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
-Condamner tous succombants au paiement des intérêts à valoir sur les sommes fixées par le jugement à intervenir, avant déduction de la créance des organismes sociaux, au double de l’intérêt légal à compter du 8 février 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif, ces intérêts échus produisant intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
-Condamner tous succombants à payer à Madame [B] [J] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [J] faisant principalement valoir que la décision rendue le 5 novembre 2021 -étant définitive- était revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à son droit entier à indemnisation, l’implication du véhicule de M. [S] et la condamnation de la compagnie AXA à lui verser les sommes précitées. Madame [J] rappelle que, si par extraordinaire le tribunal faisait droit à l’argumentation développée par la compagnie AXA à titre principal, il y aurait lieu de condamner la compagnie MAAF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur ce,
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, motivée par l’absence de réponse de la compagnie MAAF ASSURANCES aux dernières conclusions récapitulatives d’AXA, demandant à être relevée et garantie par la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, AXA faisant valoir que la MAAF ne contestait pas sa qualité d’assureur du véhicule de M.[S] avec, en toile de fond, l’absence de mise en cause du FGAO, éventuellement tenu de payer les indemnités qui ne pourraient être prises en charge à aucun autre titre.
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, renvoyée par ordonnance de révocation de clôture du même jour à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024, les parties n’étant pas en état.
***
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Madame [B] [J] a sollicité du tribunal, s’il faisait droit à l’argumentation développée par la compagnie AXA, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances :
à titre principal,
Condamner tout succombant à payer à Madame [B] [J] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- Dépenses de santé actuelles : 1.739,18 €
- Frais divers : 2.020,64 €
- Tierce personne temporaire : 3.761,05 €
- Dépenses de santé futures : 17.442,36 €
- Incidence professionnelle : 50.000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.673,10 €
- Souffrances endurées : 10.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 60.066,94 €
- Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Condamner tout succombant au paiement des intérêts à valoir sur les sommes fixées par le jugement à intervenir, avant déduction de la créance des organismes sociaux, au double de l’intérêt légal à compter du 8 février 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif, ces intérêts échus produisant intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner tout succombant à payer à Madame [B] [J] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2024, la MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 500 du code civil et 1355 du code de procédure civile :
RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
JUGER que le jugement rendu le 5 novembre 2021 a autorité de chose jugée ;
DECLARER que AXA France IARD est bien l’assureur du véhicule A conduit par Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
- FIXER les préjudices :
➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 1.908,68 €
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
- ALLOUER la somme de 4,68 € à Madame [J] au titre des frais divers ;
- ALLOUER la somme de 1.904 € à Madame [J] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire, ALLOUER la somme de 5.000 € à Madame [J] au titre de l’incidence professionnelle
➢ TOTAL PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 48.687,50 €
- ALLOUER la somme de 1.290,70 € à Madame [J] au titre du déficit
fonctionnel temporaire ;
- ALLOUER la somme de 6.000 € à Madame [J] au titre des souffrances endurées ;
- ALLOUER la somme de 1.000 € à Madame [J] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- ALLOUER la somme de 12.600 € à Madame [J] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- ALLOUER la somme de 2.000 € à Madame [J] au titre du préjudice esthétique permanent ;
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
A titre subsidiaire, ALLOUER à Madame [J] la somme de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal ;
o A titre subsidiaire, JUGER que la demande de Madame [J] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période allant du 13 avril 2023 au 5 septembre 2024, date des présentes conclusions valant offre définitive (complète et suffisante);
o A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la demande de Madame [J] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période allant du 8 février 2015 au 5 septembre 2024, date des présentes conclusions valant offre définitive (complète et suffisante);
DEBOUTER AXA France IARD de ses demandes plus amples et/ou contraires.
DEBOUTER AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA France IARD à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas reconclu depuis ses dernières écritures déjà mentionnées supra, signifiées par RPVA le 5 février 2024.
La CPAM de [Localité 11] ne s’est pas constituée, ni n’a conclu dans la présente instance.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties et déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 octobre 2024, au jour des plaidoiries où les parties ont été avisées que l’affaire serait mise en délibéré le 9 décembre 2024, prorogée au 20 décembre 2024 en rasion d’un arrêt maladie du magistrat à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur ce,
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige.
Il en résulte que la victime, dont le droit à indemnisation n’est pas remis en cause, peut réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident.
Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est l’assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident.
Au vu du principe de son droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation qu’elle a subi le 8 mai 2014, la société AXA France Iard est tenue de réparer les préjudices de Madame [B] [J], en vertu du jugement mixte du 5 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant l’autorité de chose jugée, non contestable devant le juge du fond.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE AXA D’ETRE RELEVEE ET GARANTIE PAR LA SOCIETE LA MAAF
La société AXA France Iard fait valoir que le triplicata d’accident indique, par erreur, qu’AXA assurait le véhicule A, mis en cause, immatriculé 332AJK60 ; que ce véhicule aurait été assuré par la MAAF, contrat 60002043N004, dossier sinistre A90036 D ;
Elle verse aux débats un courrier émis par la société MAAF assurances, le 28 mai 2014 par lequel cette dernière indique : “je vous contacte à la suite de l’accident survenu le 8 mai 2014 dans lequel sont impliqués le véhicule immatriculé 332 AJK 60 de mon client, Monsieur [H] [M] et celui de votre assurée, Madame [B] [J], contrat numéro 951703378 S0003.”
Nonobstant ces éléments objectivés, le temps de cette procédure et de la réouverture des débats, la MAAF Assurances n’a pas reconnue être l’assureur du véhicule impliqué, conduit par Monsieur [S], affirmant ne pas être en capacité de remonter dans ses archives pour le confirmer, le dossier ayant été détruit, sans expressément contester cette qualité, et, tout en émettant des offres d’indemnisation en rapport avec tous les postes de préjudices de Madame [B] [J], par un subsidiaire, précisant laconiquement, « si le tribunal devait la condamner à relever de sa garantie AXA ». La MAAF assurances ne s’est pas davantage expliquée quant à l’existence d’un contrat numéroté pour lequel un dossier sinistre afférent a été ouvert (60002043N004, dossier sinistre A90036 D d’après fichier relevé par AXA).
En l’espèce, la société AXA France Iard apporte la preuve de l’implication de la MAAF Assurances au titre de sa qualité d’assureur du véhicule en cause dans l’accident survenu le 8 mai 2014 au préjudice de Madame [B] [J] : le triplicata d’accident mentionne sans ambages que le propriétaire du véhicule A, immatriculé 332 AJK 60 est Monsieur [H] [M] dont la MAAF assurances a reconnu être l’assureur par le courrier sus-mentionné.
En conséquence, la MAAF Assurances sera bien tenue de relever et garantir la compagnie AXA de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce compris le montant de la provision allouée avant dire-droit, avec des atténuations apportées sur les demandes accessoires quant à l’absence d’offre au sens de l’article L211-9 du code des assurances, les dépens et les frais irrépétibles, dans les termes exposés infra et précisés au présent dispositif.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [B] [J]
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [B] [J], âgée de 28 ans lors de l'accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise du Docteur [Y] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties, appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, ont pu exprimer leurs dires, dont il a été tenu compte par l’expert dans son évaluation définitive.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
1- Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [B] [J] produit la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme d’un montant de 941,95 euros selon notification définitive des débours le 7 octobre 2022, décomposés ainsi que suit :
frais hospitaliers : du 9 mai au 12 mai 2014 : 762,60 €
frais médicaux : du 14 mai 2014 au 29 décembre 2018 : 126,15 €
dépenses de santé futures (frais médicaux) : 9 janvier 2016 et 29 décembre 2018 : 53,20 €
Madame [B] [J] ajoute que son suivi par la psychologue clinicienne de l’UMJ de l’hôtel Dieu, du 20 juin 2014 au 13 février 2015, a été entièrement pris en charge par la CPAM.
1.Madame [B] [J] sollicite la somme de 1739,18 € au titre des dépenses de santé actuelles ainsi décomposée :
-Dépassement d’honoraires du chirurgien concernant l’acte de reprise de la cicatrice (pièces n°34, n°37) : 400,00 €
-Dépassement d’honoraires de l’anesthésiste (pièces n° 34, n°37) : 200,00 €
-Achats de pansements non remboursés (pièce n° 55) : 53,45 €
-Factures de kinésithérapie (pièce n°55) : 538,81 €
-Transports par taxi pour motif médical (pièce n°55) : 71,92 €
-Frais de chambre (pièce n°55) : 35,00 €
-Frais de psychothérapie - (pièce n°31 - facture) : 440,00 €
En l'espèce, Madame [B] [J] fournit le montant des débours exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme, soit la part des sommes remboursées par le tiers-payeur ;
Madame [B] [J] verse aux débats une attestation sur l’honneur, rédigée le 20 décembre 2023 en des termes certes peu précis, selon lesquels « aucune mutuelle n’a pris en charge les frais dont elle sollicite en justice l’indemnisation ».
Il est par ailleurs relevé des remboursements par la MNH, santé prévoyance service, pour des actes de kinésithérapie des 2,5,11,12 et 13 juin 2014 de l’ordre de 8,17€ à 6,97 € par séance ; il est également noté une affiliation au RSI sur une facture de transport par taxi pour un motif médical hôpital-domicile.
Les défenderesses sollicitent son débouté, faute pour la demanderesse de justifier que son organisme de sécurité sociale ou sa mutuelle se soient opposés à la prise en charge (même partielle) de ses frais.
Sur ce,
la production de la créance de la CPAM sur la période concernée permet de liquider ce poste de préjudice et d’octroyer à Madame [B] [J] l’intégralité des sommes demandées, à hauteur de 1739,18 € qui sont non seulement justifiées par les factures détaillées produites mais encore toutes en rapport avec ses besoins médicaux étant rappelé qu’elle souffrait d’un traumatisme crânien, d’une plaie de la partie latérale droite du menton, de cervicalgies, d’une fracture fermée déplacée de P1 et de D3 de la main gauche dans un contexte de syndrome post-traumatique à l’origine de consultations régulières en kinésithérapie (20 séances) et psychothérapie.
2. Madame [B] [J] sollicite, au titre des dépenses de santé futures, la somme de 17 442,36 € correspondant aux frais de séances de psychothérapie encore nécessaires qu’elle fixe à 64 € l’unité sur 272,53 semaines pour la période du 5 janvier 2016 au 31 mars 2021.
Les défenderesses sollicitent son débouté, faute pour la demanderesse de justifier du montant de leur éventuelle prise en charge par son organisme de sécurité sociale ou sa mutuelle, ajoutant qu’elle ne justifie d’aucune dépense effective auprès d’une psychologue au demeurant établie dans la région de [Localité 10].
En l’espèce, les conclusions expertales précisent, qu’à partir de la date de consolidation du 22 mai 2015, tous les soins et en particulier les consultations chez le psychiatre d’octobre à décembre 2015 puis le suivi chez le psychologue tous les six mois jusqu’à début 2021, doivent être pris en charge dans le cadre de cet accident et considérés comme des soins post-consolidation.
Sur ce,
Madame [B] [J] ne produit pas en effet de factures de la thérapeute qu’elle dit avoir suivi à raison d’une séance hebdomadaire.
Au vu des conclusions du Docteur [Y], il peut être retenu un besoin de 2 séances annuelles sur la période du 5 janvier 2016 au 31 mars 2021 (« suivi chez le psychologue tous les six mois ») soit 10 séances au total dont le coût moyen unitaire de 64 € sera retenu correspondant à une indemnité de 640 €.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Madame [B] [J] une indemnité de 1739,18€ au titre de ses dépenses de santé actuelles ainsi que la somme de 640 € au titre de ses dépenses de santé futures.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
1.Madame [B] [J] sollicite le remboursement de la somme de 199,99 € déclarant avoir été dans l’obligation de racheter un téléphone le 13 mai 2014, quelques jours après l’accident, le sien ayant été détruit lors du choc ;
Les défenderesses s’y opposent considérant qu’elle ne justifie pas de l’imputabilité de ce dommage aux faits de l’espèce.
Sur ce,
au regard des pièces versées, de la nature de l’accident, de la date d’acquisition du nouveau téléphone, Madame [B] [J] démontre un lien direct et certain entre la dégradation de son téléphone et l’accident qui justifie son remboursement à hauteur de la somme demandée soit 199,99 €.
2.Madame [B] [J] sollicite le remboursement de 1000€, ayant été contrainte de céder son véhicule remboursé à la valeur d’épave fixée à 1500 €, se disant en droit de solliciter le remboursement de l’acquisition d’un véhicule d’une valeur équivalente au sien avant l’accident qu’elle a estimée à 2500 €.
Elle verse aux débats les pièces de l’expertise assurancielle qui ont conclu au statut d’épave du véhicule avec une valeur de remplacement de 1500 €. Elle ne produit cependant aucune facture correspondant à l’achat d’un véhicule de remplacement, motif pour lequel les défenderesses rejettent sa demande, la dépense n’étant pas justifiée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de la cession de son véhicule, faute d’avoir exposé une quelconque dépense à ce titre et au-delà de pouvoir sérieusement justifier du montant d’un véhicule équivalent au sien.
3. Madame [B] [J] sollicite, de manière fondée, la somme de 20,64 € au titre de frais de copie pour communication des pièces de son dossier médical dont elle justifie totalement par les 2 factures acquittées qu’elle a versées.
Les défenderesses s’y opposent sollicitant que ne soit retenue que la somme de 4,68 €, le surplus n’étant pas justifié.
Il sera fait droit à la demande qui est parfaitement renseignée au vu des éléments versés aux débats à hauteur de 20,64 €.
4. Madame [B] [J] sollicite, enfin, le remboursement des frais engagés à hauteur de 800 €, en ce qu’elle a réalisé un bilan neuropsychologique le 20 février 2021 mettant en évidence ses séquelles sur le plan cognitif.
Les défenderesses s’y opposent considérant que la demanderesse n’apporte pas la preuve que cette dépense aurait été prise en charge, même partiellement, par son contrat de protection juridique.
Sur ce,
Madame [B] [J] a répliqué indiquant qu’elle ne disposait d’aucun contrat de cette nature tandis qu’il ne peut lui être opposé le non-remboursement de frais qu’elle a estimé devoir engager pour préparer son dossier d’indemnisation au vu de ses pathologies. Il sera ainsi fait droit à sa demande à hauteur de la somme engagée soit 800 € pour réaliser ce bilan.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Madame [B] [J] une indemnité totale de 1020,63 € (199,99 + 20,64 + 800 ).
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d'expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire non spécialisée et non médicalisée :
du 13 mai 2014 au 8 septembre 2014 (119 jours) : 1heure par jour pendant les périodes de DFTP à 25%
Madame [B] [J] sollicite la somme de 3761,05€ sur la base d’un tarif horaire de 28 euros rapportés à 412 jours annuels pour tenir compte des congés payés et jours fériés.
Les défenderesses, qui contestent un mode de calcul rapporté à une année alors que le nombre total estimé du besoin est inférieur à 365 jours, en l’espèce 119 jours, offrent la somme de 1666€ pour AXA et 1904 € pour la MAAF sur la base respective de 14 € et de 16 € horaires.
Si l’indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, elle doit tenir compte de la réalité du besoin étant rappelé qu’il est limité dans le temps et inférieur à 365 jours.
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et du volume horaire de 119 heures, retenu par toutes les parties, et ce, en l’absence de justificatifs de dépense éventuellement supérieure, il convient d’allouer la somme suivante :
119 jours x 1 heure x 18 euros = 2.142 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation, du 28 mars 2019 au 25 mars 2021
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Madame [B] [J] ne sollicite aucune somme à ce titre précisant avoir bénéficié durant son arrêt de travail total du 12 mai au 23 juin 2014 puis du 7 au 10 mai 2015 du maintien de sa rétrocession d’honoraires.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a noté « une difficulté de concentration et des troubles de la mémoire qui ont généré principalement un retentissement professionnel nécessitant l’embauche d’un collègue (trois-cinquième d’un temps plein).
Madame [B] [J] sollicite la somme de 50.000 euros faisant valoir, dans la continuité du bilan neuropsychologique déjà cité supra réalisé le 20 février 2021, un coût cognitif important occasionnant une fatigabilité quasi permanente susceptible de persister tout au long de sa vie ; elle précise qu’elle exerçait, depuis décembre 2012, en qualité de collaboratrice libérale au sein d’un cabinet d’avocats, à l’époque de l’accident, que sa reprise du travail après un mois et demi d’arrêt-maladie a été difficile du fait de ses séquelles neurologiques, présentant un ralentissement de ses facultés de raisonnement, et, une fatigabilité accrue évoquant une perte de chance quant à l’augmentation de ses dossiers personnels.
Elle dit avoir été contrainte d’engager, le 15 octobre 2020, soit plus de six ans après les faits, alors qu’elle déclare s’être installée à son compte en février 2016, un collaborateur pour l’aider dans la gestion administrative de ses dossiers, la bonne tenue son agenda (ne plus oublier les dates d’audiences), qu’elle a rémunéré à hauteur de 18 216 € annuels équivalents à la moyenne de ses rétrocessions pour les années 2021 et 2022.
Et de conclure que son activité est déficitaire et qu’elle ne peut plus l’exercer convenablement.
Elle ne verse, à l’appui de ses dires, aucun élément comptable de nature à apprécier une perte éventuelle de revenus professionnels étant relevé qu’elle ne sollicite, dans la présente instance, aucune indemnisation au titre d’une perte de gains après consolidation. Elle fait donc principalement valoir, au titre de l’incidence professionnelle, la pénibilité de la tâche, le ralentissement de son raisonnement intellectuel, outre sa dévalorisation sur le marché du travail si elle souhaitait un jour changer de profession.
Les défenderesses sollicitent, à titre principal, le rejet de sa demande ;
-la compagnie AXA rappelle que le fait de créer son propre cabinet ne peut en aucun cas témoigner d’une pénibilité au travail, constituant au contraire une avancée professionnelle notable ; que l’embauche d’un collaborateur à temps partiel, 6 ans après l’accident et 4 ans après l’installation à son compte, n’est pas davantage de nature à caractériser une fatigabilité imputable aux faits de l’espèce mais plutôt un facteur témoignant d’une augmentation du volume d’activité ; que la maternité de Madame [J], intervenue à la fin de l’année 2020, en toute probabilité, peut avoir eu une incidence plus directe sur son activité professionnelle.
- la société MAAF, qui partage l’analyse d’AXA, sollicite le débouté de la demanderesse à titre principal tout en proposant, à titre subsidiaire, dans la continuité des conclusions du Docteur [Y] auxquels il conviendrait de se tenir strictement, de lui allouer la somme de 5000 €.
Sur ce,
Il est établi, par un bilan neuropsychologique circonstancié, certes largement postérieur aux faits mais conforté par une expertise judiciaire non critiquée par les parties en défense, que les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [B] [J] ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Ces données devant être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 29 ans lors de la consolidation de son état, il convient de fixer une indemnité de 5.000 euros à ce titre.
Décision du 20 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/06258
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire:
déficit fonctionnel temporaire total :
100 % du 8 mai au 12 mai 2014 et le 7 mai 2015
déficit fonctionnel temporaire partiel :
• 25 % du 13 mai 2014 au 8 septembre 2014 (4 mois)
• 10% du 9 septembre 2014 au 22 mai 2015
Madame [B] [J] sollicite la somme totale de 1673,10 € sur la base d’un montant journalier de 33 euros sollicitant une date de consolidation fixée au 31 décembre 2015 au lieu du 22 mai de la même année telle que fixée par l’expert. Elle fait valoir le suivi qu’il a été nécessaire de poursuivre jusqu’à cette date, position qu’elle a exprimée par un dire le 23 mai 2022, auquel l’expert a répondu, de manière circonstanciée, le 8 juin 2022 sans changement de la date de la consolidation « en l’absence de traitement médicamenteux sur le plan psychologique à compter du 22 mai 2015 », considérant ainsi que « son état de santé était stabilisé ne s’agissant que de consultations sur un plan psychologique pouvant être prises en charge en tant que soins post consolidation ».
Il y a lieu de s’en tenir au rapport définitif de l’expert en retenant une date de consolidation au 22 mai 2015.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Y] a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [B] [J] comme suit :
- DFTT : du 8/05/2014 au 12/05/2014 et le 07/05/2015
- DFTP 25% (classe II) : du 13/05/2014 au 08/09/2014
- DFTP 10% (classe I) : du 09/09/2014 au 22/05/2015
Les défenderesses ont offert respectivement 1166,10 € sur la base d’un montant journalier de 23€ pour la société AXA et 1290,70 € sur une base de 26 € pour la société MAAF.
Au regard de la situation de la victime dont il a été tenu compte par l’expert dans la fixation des taux de déficit fonctionnel et des périodes afférentes, il convient de retenir une base d’indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 1715,80€ selon le détail suivant :
dates
28,00 €
/ jour
08/05/2014
taux déficit
12/05/2014
5
jours
100%
140,00 €
+26€ (7 mai 2015)
08/09/2014
119
jours
25%
833,00 €
22/05/2015
256
jours
10%
716,80 €
=1 689,80€+26 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise que Madame [B] [J] a été victime d’un accident de la voie publique lui causant un traumatisme crânien et une plaie profonde de la joue gauche ainsi qu’une déformation du majeur gauche et des douleurs au coude droit, elle a connu un retentissement psychique important tel qu’il a déjà été exposé. Les souffrances endurées ont été cotées à 3/7 par l’expert incluant les séquelles psychologiques.
Madame [B] [J], qui considère que la cotation de l’expert doit être fixée à 3,5/7, sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la compagnie AXA lui offre la somme de 5.000 euros, la MAAF proposant la somme de 6000€.
Dans ces conditions, au vu de la cotation expertale seule retenue et des blessures sus-décrites, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [B] [J] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre tandis que les 2 compagnies d’assurances offrent respectivement la somme de 3.000 euros pour AXA et 1000 euros pour la MAAF.
En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment de l’immobilisation par attelle et de la plaie au niveau du menton ;
Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la période d’une année qui a précédé la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Madame [B] [J] sollicite la somme de 60.066,94 euros à ce titre à partir d’une méthode de calcul fondée sur la capitalisation d’une base journalière d’indemnisation de 33€.
La société AXA et la société MAAF rejettent cette interprétation de la liquidation du DFP, s’en tenant à une règle au point, pour lui offrir, respectivement, les sommes de 10 000€ et 12 800€ (valeur du point à 1800€).
Sur ce,
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du caractère permanent de ce poste d’indemnisation, lequel est distinct des autres préjudices permanents tels que les préjudices d’agrément ou sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui les inclut.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par la demanderesse pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% prenant en compte « une très légère limitation de la force musculaire du 3ème doigt de la main gauche, des torticolis irréguliers et surtout un suivi psychologique très régulier ».
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles qu’elles causent dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 15 785 euros (valeur du point fixée à 2.255€).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [B] [J] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre tandis que la MAAF assurances lui offre la somme de 2.000 euros, et, AXA, celle de 1.000 euros.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert correspondant à une plaie au niveau du menton sur le visage d’une jeune femme, en l’espèce, une cicatrice d’environ 4 cms, presque invisible.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [B] [J] sollicite la somme de 10.000 euros se référant aux conclusions de l’expert qui a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en ce qu’elle pratiquait le sport en salle, la course à pied et l’escalade, qu’elle ne peut plus les pratiquer, qu’elle fait maintenant de la marche ainsi que de la musculation, sport qu’elle a pu reprendre ;
Elle fait valoir, versant une attestation circonstanciée de son époux ainsi qu’un document attestant de ses entraînements dans une salle de sport, qu’elle avait pour sport quotidien la course à pied ainsi qu’une passion pour l’escalade, activité partagée avec son époux mais dont la fréquence a été considérablement ralentie du fait de ses difficultés et de la faiblesse de son majeur gauche.
La compagnie AXA sollicite son débouté, considérant qu’elle n’apporte pas la preuve de la réalité et de la fréquence de ses activités, subsidiairement offre de lui allouer la somme de 2000 €.
La MAAF, considérant notamment que la simple mention de l’existence d’une gêne physique n’est pas suffisante à caractériser le présent préjudice, sollicite son débouté.
Sur ce, au vu des pièces versées, des conclusions expertales et de la nature globale de son préjudice qui la prive de l’ensemble de la pratique sportive régulière menée antérieurement à l’accident, il lui est alloué la somme de 3000€ de ce chef.
III – SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce,
Madame [B] [J] rappelle que l’accident a eu lieu le 8 mai 2014, qu’elle aurait dû recevoir une offre d’indemnisation à compter du 8 janvier 2015, dans les 8 mois à compter de l’accident ; qu’ultérieurement, et, par télécopie du 20 mars 2020, elle a sollicité en vain la compagnie AXA, réputée assureur du véhicule impliqué, qui n’a pas donné suite à sa demande d’indemnisation ; que, malgré son assignation du 8 juillet 2020, aucun avocat ne s’est jamais constitué dans cette instance jusqu’au 26 juillet 2022 malgré ses demandes répétées auprès des services juridiques AXA, ce dont elle justifie ; qu’à l’issue de l’expertise judiciaire, dont le rapport a été établi le 8 juin 2022, elle estime que l’assureur aurait dû lui adresser une offre définitive et suffisante avant le 8 novembre 2022 ; elle estime, enfin, que les conclusions signifiées le 27 octobre 2023 en ouverture de rapport par la compagnie AXA ne formulaient aucune offre complète notamment quant aux frais de médecin-conseil, dépenses de santé futures, incidence professionnelle et préjudice d’agrément ; qu’au demeurant, la MAAF, qui avait le loisir d’effectuer une offre une fois informée par la compagnie AXA que sa responsabilité était recherchée, n’a pas davantage proposé une indemnisation, son subsidiaire restant insuffisant et incomplet notamment en ce qu’il a conclu au rejet des postes de dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, qu’au surplus, il émet des offres insuffisantes.
En conséquence, Madame [B] [J] sollicite que la pénalité au paiement d’intérêts au double du taux légal, à la charge de la compagnie AXA ou tout succombant, court à compter du 8 février 2015, date de l’expiration du délai pour formuler la première offre, au jour de la décision définitive.
La société AXA, considérant n’avoir jamais été l’assureur du véhicule responsable de l’accident, estime qu’il ne lui incombait pas de formuler une quelconque offre d’indemnité qu’elle soit provisionnelle ou définitive, sollicitant le rejet de cette demande.
Laissant au juge du fond l’appréciation de l’existence d’une offre insuffisante, la société MAAF assurances sollicite, au visa de l’article L211- 13 du code des assurances, la réduction de cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l’assureur, étant établi qu’elle n’a jamais pu intervenir dans le cadre de cette procédure dès lors qu’elle n’avait pas connaissance du procès-verbal d’accident ; à titre principal, elle demande au tribunal de débouter Madame [J] de sa demande visant à la condamnation de tout succombant au doublement des intérêts, et, à titre subsidiaire, que la pénalité court seulement à compter de l’assignation en intervention forcée d’AXA, le 13 avril 2023, jusqu’à ses conclusions signifiées le 6 septembre 2024.
Sur ce,
au vu des éléments de procédure déjà rappelés dans l’exposé du litige et de la solution adoptée, aucune offre n’ayant jamais été effectuée par AXA avant ses 1ères conclusions en ouverture de rapport signifiées le 27 octobre 2023, sans que postérieurement les offres qu’elle a émises ne revêtent un caractère suffisant au regard de la hauteur des préjudices de la victime, il y a lieu de dire que le montant de l'indemnité allouée par le juge, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, du 8 janvier 2015 à la date du jugement devenu définitif ;
concernant la société MAAF Assurances, tenant compte de l’assignation en intervention forcée d’AXA intervenue le 13 avril 2023, du caractère insuffisant de l’offre émise par voie de conclusions postérieures par la MAAF, il y a lieu de dire que la société MAAF Assurances est condamnée à relever et garantir AXA sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produisant des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 13 avril 2023 à la date du jugement devenu définitif ;
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les demandes accessoires
La compagnie AXA, qui est condamnée, supportera les dépens exposés par Madame [B] [J], dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ; la compagnie AXA sera également condamnée à assumer les frais irrépétibles engagés par Madame [B] [J] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 7.000 euros.
Pour tenir compte des circonstances particulières déjà évoquées de cette procédure, la compagnie AXA sera relevée partiellement de sa condamnation aux frais irrépétibles, à hauteur de 2500€ par la société MAAF assurances.
Il est donc ici précisé que la compagnie AXA conservera la charge intégrale des entiers dépens engagés dans la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise. De même, elle assumera ses propres frais irrépétibles.
La société MAAF Assurances conservera la charge de ses propres frais irrépétibles étant rappelé notamment que le tribunal a dû réouvrir les débats faute de communication d’éléments suffisants de sa part.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu les chiffres en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [B] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 mai 2014 est entier ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 1739,18 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 640 € au titre des dépenses de santé futures
. 1020,63 € au titre des frais divers
. 2142 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 5000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 1715,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
(total et partiel)
. 15 785€ au titre de déficit fonctionnel permanent
. 8000 € au titre des souffrances endurées
. 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
. 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
DIT que la société MAAF ASSURANCES relève et garantit la société AXA FRANCE IARD de toutes ses condamnations au titre de la liquidation des préjudices de Madame [B] [J], en ce compris le montant de la provision allouée avant dire-droit ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [J] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 janvier 2015 et jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
DIT que la société MAAF ASSURANCES relève et garantit la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation à payer à Madame [B] [J] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, pour la période du 13 avril 2023 jusqu'au présent jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 11] ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire sans qu’elle ne soit relevée de cette condamnation par la MAAF Assurances ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [J] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que la société MAAF Assurances relève et garantit partiellement la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation aux frais irrépétibles engagés par Madame [B] [J], soit à hauteur de 2500€ ;
DIT que les sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF Assurances conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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