Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302382
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302382
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Madame B A C, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l"article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle est mariée avec un ressortissant français, avec qui elle a eu un enfant en décembre 2019, qu'elle a été reçue en préfecture le 6 octobre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'elle a été informée le lendemain que ses empreintes avaient été perdues, qu'il lui a été demandé de revenir en préfecture pour qu'elles soient reprises mais que l'entrée du service lui a été refusée car elle n'avait pas de rendez-vous, qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous, sans succès, que son récépissé arrivera à échéance le 5 avril 2023, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, au motif de la convocation de l'intéressée en vue de la prise de ses empreintes le 20 mars 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, Madame B A C, représentée par Me Roilette, conclut aux mêmes fins, la convocation pour le
20 mars ayant été transmise à une adresse électronique erronée et donc non reçue par elle.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, au motif de la nouvelle convocation de l'intéressée en vue de la prise de ses empreintes le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A C, ressortissante brésilienne née le 28 mars 1990 à Jaru (Etat de Rodonia), entrée en France le 13 octobre 2014, a épousé le 2 avril 2022, en mairie de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), un ressortissant français. Le couple avait eu un enfant en décembre 2019. Elle a sollicité le 23 mai 2022 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a été convoquée en préfecture le 6 octobre 2022 pour le dépôt de sa demande et une prise d'empreintes. A cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 5 avril 2023. Elle a été informée le lendemain que, suite à un problème informatique, ses empreintes avaient été perdues et qu'il fallait qu'elle revienne en préfecture pour un nouvel enregistrement. La préfecture du Val-de-Marne lui a communiquée une nouvelle date de rendez-vous par courrier électronique, pour le 25 novembre 2022, mais à une adresse erronée, et n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations de l'intéressée. Cette dernière, par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne qu'une nouvelle date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse faire enregistrer sa demande. Postérieurement à sa requête, une convocation en préfecture lui a été délivrée pour le 20 mars 2023, toujours par courrier électronique et toujours à une autre adresse que celle mentionnée dans son dossier, puis, enfin, pour le 2 juin 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour le 2 juin 2023 à 11 heures. L'intéressé ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230238
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