Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Carmen, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 30 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre Suzanne Y..., épouse X..., du chef de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé le 17 juillet 1995 contre l'arrêt signifié à la partie civile le 12 juin 1995, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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