Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13709 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 21/05382
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent ROULET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0305 et par Me Guillaume BREDON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMÉE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [S], anciennement salarié du [6] (le [6]), bénéficiait à ce titre d'une couverture prévoyance mise en place par son employeur, assurant un revenu de remplacement en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale.
M. [S] a été reconnu invalide de 2ème catégorie le 1er septembre 2015.
Le 9 mars 2026, [5] a émis un titre de pension d'invalidité reconnaissant à M. [S] une rente d'invalidité, majoration pour enfant incluse, de 29.084,79 euros.
Le 30 septembre 2016, M. [S] a quitté son employeur par voie de rupture conventionnelle.
Après avoir été indemnisé par Pôle emploi, il a repris un emploi auprès de la société [7].
Par courrier en date du 25 juillet 2019, [5] a informé M. [S] de la révision de sa pension d'invalidité limitée aux deux années précédentes en invoquant sa reprise d'activité et le plafonnement du cumul de ses ressources à 85% du salaire de base précédant le fait générateur, en lui réclamant le paiement d'un trop perçu de 14.084,82 euros.
Par courrier du 22 octobre 2019, [5] a informé M. [S] que sa créance s'élevait à 10.961,83 euros, déduction faite de la pension d'octobre, et confirmait les termes de l'accord de règlement avec une récupération sur prestations à hauteur de 100%.
Par acte du 29 mars 2021, M. [S] a assigné [5] aux fins de fixer le montant de la rente invalidité, avant revalorisation, à la somme de 27.002,78 euros.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2022, M. [S] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner à [5] de reprendre le paiement d'une rente annuelle d'un montant de 29.804,79 euros et sollicitait une provision de 14.396,79 euros sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes.
Par jugement en date du 04 juillet 2023, le tribunal a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de la décision le 04 août 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
« Vu l'article 1134, al. 1er du Code civil (anc.)
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 932-6 du Code de la sécurité sociale et 12 de la loi n°89-1009
Vu l'article 455 du Code de procédure civile
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
A titre principal,
- D'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté
Monsieur [S] de toutes ses demandes,
- D'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 en ce qu'il a condamné
Monsieur [S] aux dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
- Fixer le montant de la rente invalidité, avant revalorisation, à 27.002,78 euros,
- Fixer le montant de la majoration pour enfant, avant revalorisation, à 2082,01 euros,
- Dire qu'aucune minoration ou réduction de la rente n'est prévue au(x) contrat(s),
- Constater l'absence de remise de notice d'information à l'ancien employeur de Monsieur [S],
- Dire qu'aucune minoration ou réduction de la rente n'est opposable à Monsieur [S],
- Et en conséquence condamner [5] à payer l'intégralité de la rente, soit :
o Pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, un montant de 50.111,90 euros ;
o Pour la période courant à compter du 1 er février 2021, un montant de 29.804 euros par an, nonobstant toute revalorisation à intervenir,
- Ordonner à la [5] de fournir le montant total des revalorisations appliquées à la rente et à la majoration pour enfant à compter de la liquidation de ladite rente ;
- Condamner [5] à payer ce montant total pour les années 2019 et 2020, ainsi que pour les années à venir.
- Condamner [5] à la somme de 20.000 euros au titre des préjudices subis,
- Condamner [5] à la somme de 5.000 ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, [5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 4 juillet 2023 ;
- Débouter Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [D] [S] à la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel ».
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur les demandes liées au calcul de la rente :
M. [S] fait valoir que :
- [5] ne rapporte pas la preuve que l'article 14 du Règlement d'adhésion à [5] au titre du Règlement National de Prévoyance des Cadres qui prévoit que la rente d'invalidité est servie dans la limite, tous revenus confondus, de 85% de la rémunération brute perçue par l'indemnité avant la survenance de la cause de l'invalidité lui est applicable et ce point n'a pas été vérifié par le tribunal qui a statué à la vue de cette pièce dont rien n'indique qu'elle était applicable à son employeur ;
- [5] ne justifie pas avoir remis la notice d'information à son employeur et ne lui a pas remis à lui, les documents contractuels régissant la couverture dont il disposait ;
- il est parvenu à obtenir en septembre 2020, une notice d'information qui « semble-t-il aurait été applicable, à sa situation » mais dont [5] ne peut se prévaloir alors que :
il n'y est pas précisé quel contrat ou règlement était applicable ;
l'assureur ne peut se prévaloir de la notice d'information qu'autant qu'il prouve que celle-ci est conforme au contrat ou au règlement ;
il n'est pas démontré que [5] a transmis la notice à son employeur ;
la notice d'information n'indique pas que l'organisme assureur peut procéder à la révision de la rente à raison des revenus d'activité du salarié alors qu'il n'y ait fait état que de maladie, situation qui ne s'applique pas à lui alors qu'il est en invalidité suite à un accident.
[5] oppose que :
- en application du règlement de prévoyance de l'année 2015, elle a avisé M. [S] de la révision de sa pension d'invalidité, révision limitée aux deux années précédentes et ce en raison de sa reprise d'activité et du plafonnement du cumul de ses ressources comprenant sa rente d'invalidité à 85 % du salaire de base précédent le fait générateur, et c'est le cumul des ressources qui ne doit pas excéder les 85% du salaire servant de base au calcul, soit en l'espèce 47 634,24 euros et 56.040,29 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [S], anciennement salarié du [6], bénéficiait d'une couverture prévoyance souscrite par son employeur (le souscripteur),auprès de [5] (l'assureur) lui assurant (bénéficiaire) un revenu de remplacement en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale. Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent notamment, à tous les membres du personnel cadre de chaque entreprise qui décide d'adhérer au règlement.
Le [6] a donc adhéré au règlement en souscrivant le contrat collectif de prévoyance complémentaire, cette adhésion n'étant pas contestée par [5].
M. [S] relève du régime de prévoyance des cadres aux termes du règlement qui détermine les conditions dans lesquelles [5] assure une couverture collective des participants relevant du régime de retraite complémentaire cadre contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base.
Le règlement régit en conséquence les relations entre l'assureur débiteur des prestations à servir, et les salariés bénéficiaires en cas de réalisation des risques qui y sont stipulés.
Il est rappelé que l'employeur seul est tenu de remettre aux salariés bénéficiaires du contrat de prévoyance collective une notice d'information lors de l'adhésion au contrat, et aucune obligation ne pèse sur l'assureur quant à la communication, aux bénéficiaires des garanties, du document contractuel liant les employeurs ayant adhéré à un régime de prévoyance collective en application d'accords collectifs.
C'est donc à bon droit que [5] a appliqué le règlement de prévoyance 2015, le fait générateur pour l'ouverture des droits s'agissant du déclenchement des garanties et du niveau de garantie applicable étant la date à laquelle s'est produit le fait générateur du risque couvert, soit en l'espèce le placement en invalidité 2ème catégorie en 2015.
Le premier juge a fait application de l'article 13, et non de l'article 14.
L'article 13 présenté en page 115 du règlement (régime de prévoyance des cadres) stipule :
« - Limitation des garanties Indemnités journalières et Rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'ANNEXE DES GARANTIES n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
' à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
' à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
' à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
' les indemnités journalières ou rentes servies par [5] en complément de la Sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun,
' le cumul des sommes servies par [5], par la Sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par [5] est réduit à due proportion ».
Article 10 en page 114 stipule :
« - Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation ».
C'est en conséquence à bon droit qu'en application des textes ci dessus, la base de calcul a porté sur l'exercice 2014 et a pris en compte pour le calcul du plafonnement, l'ensemble des ressources incluant les salaires de M. [S] relevant de sa reprise d'activité.
Ainsi, le cumul des ressources qui ne doit pas excéder les 85% du salaire servant de base au calcul s'élève à 47 634,24 euros, (56.040,29 euros-année 2014 N-1) x 85%).
Sur ce salaire doit aussi être calculée la majoration enfant de 5 % soit 2.802,01 euros (56.040,29euros-année 2014 N-1) x 5%).
La rente versée par la sécurité sociale s'élève à 17.829,45 euros.
Ainsi, la rente d'invalidité s'élevait à 21.398,75 euros [salaire de base 47.634,24 euros X 65% (taux mentionné dans les tableaux )+ la majoration enfant de 2.802,01 euros - les prestations de la sécurité sociale 17.829,45 euros].
M. [S] bénéficiait en outre au titre de la prévoyance supplémentaire, dont le calcul est effectué sur un taux de 85% du salaire de base et non plus 65%, avec les mêmes modalités à prendre en compte que ci-dessus.
Le calcul à retenir est donc de 8.406,04 euros : (56.040,29 euros x 85%) -17.829,45 euros - 21.398,75 euros.
Ainsi, la rente annuelle à servir s'élève à 29.924,66 euros, soit 2.493,66 euros par mois (21.398,75 +8.406,04 + les revalorisations de 85,59 et 33,62 euros).
Compte tenu des nouveaux éléments portés à la connaissance de [5], s'agissant des salaires de reprise d'activité perçus sur la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019 et des calculs exposés dans le courrier détaillé adressé à M. [S] le 20 janvier 2020, un trop versé s'est dégagé suite au rapprochement des prestations à servir qui se sont avérés inférieures à celles qui ont été servies, ce qui a conduit à un trop versé de 23.038,68 euros, la somme de 58.351,85 euros ayant été versée alors qu'elle aurait dû être limitée à 35.313,17 euros.
En effet, il a été précisé ci-dessus que le règlement prévoit que « le pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
' les indemnités journalières ou rentes servies par [5] en complément de la Sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun,
' le cumul des sommes servies par [5], par la Sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par [5] est réduit à due proportion ».
Dès lors, la situation actualisée de M. [S] a entraîné la suspension du versement de la rente pour ne pas continuer d'abonder le trop perçu, M. [S] ayant été informé par [5] dès le 25 juillet 2019 de la régularisation effectuée et cette dernière a ensuite apporté au bénéficiaire des précisions complémentaires en réponse à ses questions.
En considération de ces éléments, aucun manquement n'est caractérisé dans l'exécution du contrat de prévoyance souscrit par le [6] s'agissant du calcul et des modalités de versement des prestations à servir à l'appelant de même que de la gestion de la récupération du trop versé.
Enfin s'agissant de la demande tendant à ordonner à la [5] de fournir le montant total des revalorisations appliquées à la rente et à la majoration pour enfant à compter de la liquidation de ladite rente, cette demande ne pouvait utilement aboutir, alors que si M. [S] fait valoir qu' « (il) ne dispose pas avec certitude des informations utiles portant sur la revalorisation de la rente initialement calculée », il ne s'explique pas sur les raisons de son incertitude alors que le règlement de 2015 a été communiqué par mail séparé de 261 pages à son conseil et qu'il n'est pas fait la démonstration des éléments qui pourraient être utiles au succès de sa prétention, s'agissant notamment d'une erreur ou d'une irrégularité portant sur les modalités de revalorisation en fonction des éléments stipulés au règlement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [S] fait valoir qu'il a été privé brutalement de ses revenus escomptés ce qui en soi a constitué un préjudice important pour lui. Il précise que vu la nature de son invalidité, il est important qu'il continue d'entretenir des liens sociaux et qu'il travaille ; qu'en ne l'informant pas, en amont, des conséquences pour lui d'une reprise d'emploi en ce qui concerne la rente invalidité qu'il perçoit, [5] a entravé sa réinsertion professionnelle et, quoiqu'indirectement, son état de santé.
Sur ce,
Il s'est déduit de l'analyse des demandes de M. [S] que [5] n'a commis aucun manquement s'agissant du volume de la rente à servir.
Il ressort aussi des différents courriers et des explication adressées à M. [S] que [5] a répondu aux questions du bénéficiaire en adressant notamment un courrier particulièrement circonstancié le 20 janvier 2020 en lui précisant notamment que des informations ont été communiquées et 2015 et en 2018 et qu'elles sont disponibles sur le site internet [5].
Certains courriers comprennent en pièces jointes, des éléments utiles à la compréhension.
Surtout, par courrier du 25 juillet 2019, [5] a informé M. [S] du trop perçu, en demandant le remboursement et en précisant qu'à défaut cette somme serait prélevée sur les prochains paiements à raison de 100% de leur montant jusqu'à régularisation.
Un numéro de téléphone est mentionné avec les jours et horaires d'accès, en cas de difficultés liées au remboursement.
Il ressort de ces éléments que le caractère fautif de l'arrêt des prestations n'est pas caractérisé alors que [5] n'avait plus d'obligations de versement, que M. [S] a été averti de l'existence de ce trop perçu, et qu'en tout état de cause il ne peut peser sur l'assureur une obligation d'information s'agissant de l'évolution de la situation d'un bénéficiaire de nature à entraîner à la hausse ou à la baisse le montant des prestations à servir.
Il n'est pas davantage démontré que l'arrêt des versements a eu des incidences sur l'état de santé et la réinsertion professionnelle de M. [S].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que [5] n'avait commis aucun manquement, ce qui entraîne la confirmation du jugement pour le tout.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [S] qui succombe sur les mérites de son appel doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente