Cour de cassation, 23 février 1988. 86-15.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.119
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques MEUNIER TELESURVEILLANCE venant aux droits de la Société TELEGARDIENNAGE EQUIPEMENTS, dont le siège social est au Chesnay (Yvelines), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre-2ème section), au profit :
1°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE dite MACIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) avenue de La Rochelle,
2°/ de la société LA MERIDIENNE, dont le siège social est à Fontenay le Fleury (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société Jacques Meunier Télésurveillance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et de la société La Méridienne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société La Méridienne a fait installer dans son magasin, par la société Télégardiennage-Equipements, aux droits de laquelle se trouve la société Jacques Meunier Télésurveillance, un système d'alarme contre le vol ; que, victime d'un cambriolage, elle a sollicité la condamnation de cette société, par application des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, à lui payer différentes sommes à titre de restitution et de dommages-intérêts ; que sa compagnie d'assurances, la MACIF, a réclamé, pour sa part, le remboursement de l'indemnité par elle versée à la suite du sinistre ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le matériel fourni n'était ni fiable, ni efficace, puisqu'il n'avait pas permis, contrairement aux engagements du vendeur, de déceler l'intrusion d'une personne étrangère dans les locaux protégés et qui a condamné la société Jacques Meunier Télésurveillance à la restitution du prix et à des dommages-intérêts, a retenu que cette société, en application des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, sur lesquels la société La Méridienne avait elle-même fondé sa demande, était tenue à garantie en raison des vices cachés qui rendaient la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions devenues inopérantes par lesquelles la société Jacques Meunier Télésurveillance prétendait être seulement tenue à une obligation de moyen et qui n'était pas obligée de rechercher si ladite société avait manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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