Cour de cassation, 19 février 1998. 95-81.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.758
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre , en date du 6 décembre 1994, qui, pour injures publiques et non publiques envers un particulier, l'a condamné à des amendes de 10 000 francs et de 100 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée en suite de l'ordonnance de règlement, l'arrêt énonce, à bon droit, que lorsque, comme en l'espèce, une information a été clôturée par une ordonnance de renvoi, le tribunal est saisi de la poursuite, même en matière de presse, par ladite ordonnance, et non par la citation ultérieure, qui, étant simplement indicative de date, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière d'infractions de presse, lorsqu'à la suite d'une plainte simple, le réquisitoire introductif constitue l'acte initial de la poursuite, il fixe irrévocablement l'objet, la nature et l'étendue de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre;
que la juridiction de jugement, qui est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, a l'obligation de statuer sur la prévention, telle qu'elle résulte de ladite ordonnance, si elle est régulière, et de l'acte initial de la poursuite ;
que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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