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Tribunal Administratif de Marseille, 09 août 2023. 2307499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307499

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. B (C, Charles) A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 4 567 euros dont procède l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Fort-de-France Schoelcher pour avoir paiement de la taxe foncière et de majorations mises à la charge au titre des années 2016 à 2022. Vu : - les pièces produites et jointes au dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () Schœlcher : Martinique () ". Et aux termes de l'article R. 351-3 de ce même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances () et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281-1 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée () au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Et aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit () porter l'affaire devant le juge compétent () / La procédure () doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une contestation formée contre un acte de poursuite exercé par un comptable public aux fins de recouvrement d'impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites. 3. Il résulte de l'instruction que le département dans lequel sont exercées des poursuites à l'encontre de M. A est celui de la Martinique. Dans ces conditions, le tribunal administratif de la Martinique est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de la Martinique en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Martinique et à M. B (C, Charles) A. Fait à Marseille, le 9 août 2023. Pour la présidente du tribunal empêchée, Le président de la 4e chambre, Signé F. Salvage

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