Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la commune de Cabriès du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société GDC SCCV ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010), que, par acte du 30 août 2003, la commune de Cabriès (la commune) a donné à bail commercial à la société La Petite Ferme un terrain en vue de l'implantation d'un parc de loisirs ; qu'aux termes de ce bail, la commune devait assurer à la locataire un accès à la RD 543 et la fourniture des réseaux en limite de terrain tandis que la locataire se chargeait d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité et devait soumettre son projet à l'approbation de la bailleresse ; qu'une dispense de loyer était stipulée jusqu'à l'ouverture de l'exploitation au public au plus tard le 1er avril 2005 ; que, le 8 novembre 2004, la commune a donné à bail à construction le même terrain à M. X... et à la société GDC en vue de l'aménagement d'un parcours de golf ; que la société La Petite Ferme a assigné la commune en exécution du bail du 30 août 2003 et en dommages-intérêts ; que la commune a sollicité à titre reconventionnel l'annulation ou, à défaut, la résiliation de ce contrat ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale et de rejeter sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'impossibilité d'exécution d'un contrat de bail du fait de la conclusion ultérieure d'un autre bail avec un tiers emporte nécessairement la résiliation du premier contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision "que la commune de Cabriès a consenti deux baux successifs sur le même terrain" ; qu'en refusant cependant de prononcer la résiliation du bail litigieux, dont l'objet incluait la nécessité d'un agrément par le bailleur du projet de parc d'attractions du preneur, agrément définitivement exclu du fait de la conclusion d'un autre bail avec un tiers, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'aux termes clairs et précis du bail commercial liant les parties, "le preneur assume seul toutes les formalités administratives" ; qu'il lui incombe en conséquence d'obtenir les autorisations nécessaires à son implantation et à l'aménagement du site, autorisations nécessairement préalables à l'exécution par le bailleur de sa propre obligation de fourniture des accès et réseaux divers ; qu'en affirmant en l'espèce, pour conforter la société La Petite Ferme dans ses droits, "que cependant, il n'est nullement stipulé que les obligations d'accès à la route et de fourniture des réseaux mises à la charge du bailleur sont conditionnées par l'obtention d'autorisations administratives préalables par la locataire", tout en constatant par ailleurs que la DDE a émis "un avis défavorable en l'état au projet d'accès à la RD 543 au motif que le pétitionnaire doit fournir une étude relative à l'aménagement du carrefour RD 543/RD 8 afin que l'accès soit sécurisé", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;
3°/ qu'ayant constaté "que la DDE a émis un avis défavorable en l'état au projet d'accès à la RD 543 au motif que le pétitionnaire doit fournir une étude relative à l'aménagement du carrefour RD 543/RD 8 afin que l'accès soit sécurisé", la cour d'appel se devait de rechercher s'il n'en résultait pas un défaut de diligence de la société La Petite Ferme dans l'élaboration de son projet d'implantation, en l'état duquel l'exécution par la commune de Cabriès de son obligation d'assurer un accès par la RD 543 et de fournir les réseaux restait prématurée ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ qu'aux termes clairs et précis du bail commercial liant les parties, le preneur devra "soumettre au bailleur et à SBCI son plan d'implantation, d'aménagements et d'accès, portant sur l'ensemble des constructions prévues sur la durée du bail", et "ce plan devra faire l'objet d'une approbation formelle par le bailleur" ; qu'en affirmant que "la SARL La Petite Ferme a poursuivi la mise en œuvre de son projet d'implantation de parc d'attractions avec l'accord du bailleur... accord donné au nom de la commune de Cabriès par son maire dans un courrier en date du 28 mai 2004, avec certaines réserves" et en lui attribuant un effet définitif justifiant le maintien du bail commercial entre les parties, quand l'accord donné, assorti de réserves expresses, ne pouvait valoir "approbation formelle" du projet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'accord de principe ne vaut pas accord définitif ; qu'en retenant que "la SARL La Petite Ferme a poursuivi la mise en œuvre de son projet d'implantation de parc d'attractions avec l'accord du bailleur... accord donné au nom de la commune de Cabriès par son maire dans un courrier en date du 28 mai 2004, avec certaines réserves ...", sans analyser ces réserves qui portaient pourtant sur des points essentiels tels la "délimitation définitive du terrain", "l'aspect environnemental" et les "conditions de fonctionnement du parc", et sans égard au fait que ces réserves n'avaient pas été levées par la SARL La Petite Ferme ou ne l'avaient été imparfaitement qu'après la signature du second bail consenti à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 1184 du code civil ;
6°/ que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en ordonnant en l'espèce la délivrance des parcelles louées à la SARL La Petite Ferme, quand elle constatait que ces mêmes parcelles avaient été louées à un tiers, ce qui rendait impossible la délivrance ordonnée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1142 du code civil ;
7°/ que les parties sont libres de déterminer le contenu de leurs obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, le bail commercial liant les parties stipule que "le preneur soumettra au bailleur et à SBCI son plan d'implantation, d'aménagements et d'accès, portant sur l'ensemble des constructions prévues sur la durée du bail. Ce plan devra faire l'objet d'une approbation formelle du bailleur" ; qu'il est constant que la SARL La Petite Ferme a été évincée en raison de l'impossibilité pour la commune de Cabriès de donner son agrément définitif au projet d'aménagement du parc d'attractions, projet également rejeté en l'état par le département et l'ONF ; qu'en ordonnant cependant la réintégration de la SARL La Petite Ferme dans les parcelles louées sans procéder à aucune analyse de la situation objective ni vérifier la possibilité effective d'une réintégration que les premiers juges avaient estimée "ni réaliste ni réalisable", et sans rechercher si cette réintégration ne renvoyait pas purement et simplement les parties aux difficultés initiales les opposant sur le projet d'aménagement du parc d'attractions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1142 du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était nullement stipulé que les obligations mises à la charge de la commune étaient conditionnées par l'obtention préalable par la locataire d'autorisations administratives, constaté que, le 28 mai 2004, la commune avait donné son accord de principe avec certaines réserves au projet de la locataire avant de lui demander, le 25 juin 2004, de surseoir à sa réalisation et, le 8 novembre 2004, de louer le même terrain à un tiers et retenu que l'avis défavorable en l'état, donné le 27 octobre 2004 par les services de l'équipement, ne compromettait pas définitivement le projet de parc d'attractions, la cour d'appel, qui n'a pas attribué un effet définitif à l'accord du 28 mai 2004, en a exactement déduit que l'impossibilité d'exécuter le bail signé le 30 août 2003 était imputable à la seule faute de la bailleresse et qu'aucun manquement justifiant la résiliation du contrat n'était établi à l'encontre de la locataire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la commune ne soutenait pas qu'il existait une impossibilité de réintégrer la locataire et d'exécuter le contrat initial, la cour d'appel a pu retenir que la réintégration de la locataire dans les lieux loués et la remise de ces lieux dans leur état antérieur devaient être ordonnées sous astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Cabriès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Cabriès à payer à la société La Petite Ferme la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Cabriès ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la commune de Cabriès.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré dépourvues de fondement l'annulation et la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 août 2003 entre la SARL LA PETITE FERME et la commune de Cabriès, dit que la commune de Cabriès n'a pas exécuté son obligation de délivrance et de travaux découlant du bail commercial, dit fautifs ce défaut et ce refus d'exécution de sa part et, en conséquence, D'AVOIR débouté la commune de Cabriès de ses demandes en annulation et en résiliation judiciaire du bail commercial, ordonné la réintégration de la SARL LA PETITE FERME dans les lieux loués et leur remise en l'état antérieur au moment de la signature du bail sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui courra quatre mois à compter de la signification de cet arrêt et pendant six mois, déclaré inopposable à la SARL LA PETITE FERME la convention conclue le 5 septembre 2005 entre Monsieur X... et la commune de Cabriès et condamné la commune de Cabriès à payer à la SARL LA PETITE FERME la somme de 200.000 € au titre de la perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE « la commune de Cabriès considère que le contrat de bail commercial passé avec la SARL LA PETITE FERME doit être annulé au motif qu'il n'a jamais reçu de commencement d'exécution ; qu'en effet, elle soutient n'avoir jamais pu réaliser les travaux d'accès et de fourniture de réseaux parce que le preneur n'avait pas obtenu, au préalable, les autorisations indispensables ; que selon elle, l'absence d'autorisation a empêché l'essence du bail puisque le projet était impossible à mettre en oeuvre ; qu'en conséquence, le raisonnement de la commune reviendrait à dire que le contrat se trouvant sans objet serait nul ; toutefois qu'il convient de rappeler que les conditions de validité d'une convention, prévues par l'article 1108 du Code civil, s'apprécient au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement à sa signature ; que la commune de Cabriès ne prétend d'ailleurs pas que le contrat de bail se soit trouvé sans objet le 30 août 2003, au moment de sa signature ; que le contrat litigieux comporte bien un objet, à savoir l'implantation d'un parc d'attractions et des obligations réciproques pour les parties en vue de ce projet ; qu'ainsi, sous la rubrique « obligations du bailleur », la commune s'oblige à mettre le terrain à disposition du preneur, à lui assurer la fourniture des réseaux (électricité, eau potable, eaux usées, eau dure) en limite de terrain et s'il y a lieu, les servitudes pour y accéder, et enfin à réserver au preneur l'exclusivité sur le domaine des activités décrites pour la destination du bail ; que le bail prévoit également une clause particulière aux termes de laquelle le preneur sera dispensé du paiement du loyer et des charges jusqu'à l'ouverture effective de son exploitation au public et au plus tard le 1er avril 2005 ; qu'il est exact que le preneur doit, selon le contrat, assumer seul, toutes les formalités administratives, notamment les demandes de permis de construire ; que cependant, il n'est nullement stipulé que les obligations d'accès à la route et de fourniture des réseaux mises à la charge du bailleur sont conditionnées par l'obtention d'autorisations administratives préalables par la locataire ; que ce contrat a été approuvé par le conseil municipal et la seule modification apportée quelques semaines plus tard a concerné la durée de la location ramenée de 12 à 9 ans ; que la commune de Cabriès ne détaille ni ne démontre quelles étaient les autorisations indispensables à obtenir avant la mise en oeuvre de ses obligations ; qu'elle produit deux courriers, l'un émanant de la DDE émettant un avis défavorable en l'état du projet d'accès à la RD 543 au motif que le pétitionnaire doit fournir une étude relative à l'aménagement du carrefour RD 543/RD 8 afin que l'accès soit sécurisé compte tenu du trafic attendu pour le parc de jeux, l'autre de l'ONF attirant l'attention sur la nécessité de prendre des mesures d'évacuation des visiteurs, de respecter des obligations de débroussaillement et de points d'eau en raison du risque d'incendie lié à l'implantation du parc en bordure d'une zone boisée ; qu'outre le fait qu'aucun de ces courriers ne compromet de manière définitive le projet de parc, l'appelante ne démontre pas avoir informé la SARL LA PETITE FERME de ces demandes ni qu'elles aient été un obstacle au projet ; qu'il convient de noter de surcroît que ces courriers sont postérieurs (27 octobre 2004 pour celui de la DDE et 9 août 2004 pour l'ONF) au courrier du 25 juin 2004 par lequel elle a demandé à la locataire de surseoir au projet d'implantation de parc pour les raisons que le terrain consenti à la location était « susceptible d'être concerné par le parcours de golf », que la coexistence du parc pour enfants et d'un golf posait « des problèmes de sécurité pour le public » et que deux pétitions demandant un référendum sur le projet de parc pour enfants montraient que la population avait besoin d'explication et d'information sur le projet dans sa totalité et dans ses différents aspects ; que jusqu'à ce courrier, la SARL LA PETITE FERME a poursuivi la mise en oeuvre de son projet d'implantation de parc d'attraction avec l'accord du bailleur, que cet accord a été donné au nom de la commune de Cabriès par son Maire dans un courrier en date du 28 mai 2004, avec certaines réserves dont celle selon laquelle la délimitation définitive du terrain affecté devra tenir compte du parcours retenu pour l'académie de golf prévue sur le même site ; qu'après le courrier du 25 juin 2004, la SARL LA PETITE FERME a demandé par lettre en date du 2 juillet 2004 à la bailleresse d'assurer la fourniture des réseaux comme prévu au bail ; que celle-ci ne s'est pas prévalue, comme elle le fait dans ses dernières écritures, d'un refus du département ou d'un manquement de la locataire au recueil des autorisations administratives pour ne pas remplir cette obligation ; qu'elle s'est appuyée sur les termes de son courrier du 25 juin pour indiquer qu'elle ne pouvait donner de réponse favorable à cette demande ; qu'elle n'a plus donné suite aux courriers ultérieurs de la locataire ; que le 8 novembre 2004, la commune a décidé de donner à bail à construction les parcelles de terrain, objet du bail commercial avec la SARL LA PETITE FERME à Monsieur X..., pour la réhabilitation du golf ; que la délibération du conseil municipal a été concrétisée par acte notarié le 5 septembre 2005 ; qu'il est donc établi que la commune de Cabriès a consenti deux baux successifs sur le même terrain ; qu'à aucun moment elle n'a sollicité la résiliation du premier contrat, que ce soit par application de la clause résolutoire prévue au bail ou judiciairement pour des manquements du preneur, de sorte qu'elle état toujours liée par celui-ci ; qu'il résulte clairement des documents versés aux débats, que la commune de Cabriès a changé d'avis sur la destination du terrain donné à bail et s'est affranchie du respect de l'article 1134 du Code civil en contractant un nouveau bail sur le terrain octroyé quelques mois avant à la SARL LA PETITE FERME ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que la demande en annulation de la convention de bail était sans fondement... » (arrêt attaqué p. 5 et p. 6 § 1) ; QUE « les termes mêmes du contrat et notamment la clause particulière prévoyant la gratuité de la location jusqu'à l'ouverture effective du site et au plus tard le 1er avril 2005, démontrent que le projet d'implantation du parc nécessitait un certain délai pour sa mise en place apprécié par les parties à 20 mois maximum ; qu'il ne peut être fait grief à la SARL LA PETITE FERME d'avoir tardé à soumettre un projet d'implantation en l'état du premier projet déposé en mai 2004 et d'un second en décembre 2004, ni de ne pas avoir obtenu les permis de construire adéquats, dont elle ne pouvait déposer la demande qu'après accord du bailleur sur le projet, alors que dès le mois de juin 2004, la commune de Cabriès envisageait un projet de réalisation d'un golf ; qu'il n'est nullement établi que la SARL LA PETITE FERME ait été informée au moment de la conclusion du contrat, du projet de réhabilitation du golf ; que rien dans le contrat de bail commercial ne figure sur ce point ; qu'en outre, il s'avère que dès le 8 novembre 2004, la commune de Cabriès ne respectait pas son engagement de mise à disposition du terrain, puisqu'elle le louait en totalité à Monsieur X... pour la réhabilitation du golf, sans un mot pour le projet de parc d'attraction et sans avoir informé la SARL LA PETITE FERME de son intention ; qu'enfin, il a été convenu entre les parties du paiement du loyer à partir de l'ouverture effective du site et au plus tard le 1er avril 2005 ; qu'il s'avère qu'à cette date, la SARL LA PETITE FERME ne disposait plus du terrain objet du bail et avait saisi le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence de cette difficulté ; qu'il ne peut lui être reproché le non paiement des loyers dans la mesure où elle n'avait pas la jouissance paisible du terrain ni de s'être maintenue sur place et d'avoir tenu en échec « un projet d'intérêt général », à savoir la remise en état du golf, alors qu'elle disposait d'un titre pour ce faire ; qu'aucune des raisons invoquées par la commune de Cabriès ne justifie la résiliation demandée ... » (ibid. p. 6) ; QUE « la SARL LA PETITE FERME est titulaire d'un bail commercial qui n'a jamais été résilié ; que le Tribunal a estimé à tort irrecevable la délivrance du terrain loué et l'exécution des obligations prévues au contrat par la commune de Cabriès au motif que celle-ci s'y refusait et que cette exécution n'était ni réalisée ni réalisable ; qu'aucun argument n'est d'ailleurs avancé en appel par la commune de Cabriès pour justifier de l'impossibilité d'une réintégration de la locataire ou de l'exécution de ses obligations ; qu'il convient donc d'ordonner la réintégration de la SARL LA PETITE FERME dans les lieux loués et leur remise dans l'état antérieur au moment de la conclusion du contrat sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui courra quatre mois après la signification de cet arrêt durant six mois ; attendu qu'il y a lieu également de condamner la commune de Cabriès à exécuter les obligations prévues au bail, à savoir assurer l'accès au preneur à la RD 543 ainsi que la fourniture des réseaux (électricité, eau potable, eaux usées, eau dure) en limite de terrain, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les quatre mois de la notification du présenta arrêt en pendante six mois ... » (ibid. p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'impossibilité d'exécution d'un contrat de bail du fait de la conclusion ultérieure d'un autre bail avec un tiers emporte nécessairement la résiliation du premier contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision « que la commune de Cabriès a consenti deux baux successifs sur le même terrain » ; qu'en refusant cependant de prononcer la résiliation du bail litigieux, dont l'objet incluait la nécessité d'un agrément par le bailleur du projet de parc d'attractions du preneur, agrément définitivement exclu du fait de la conclusion d'un autre bail avec un tiers, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes clairs et précis du bail commercial liant les parties, « le preneur assume seul toutes les formalités administratives » ; qu'il lui incombe en conséquence d'obtenir les autorisations nécessaires à son implantation et à l'aménagement du site, autorisations nécessairement préalables à l'exécution par le bailleur de sa propre obligation de fourniture des accès et réseaux divers ; qu'en affirmant en l'espèce, pour conforter la SARL LA PETITE FERME dans ses droits, « que cependant, il n'est nullement stipulé que les obligations d'accès à la route et de fourniture des réseaux mises à la charge du bailleur sont conditionnées par l'obtention d'autorisations administratives préalables par la locataire », tout en constatant par ailleurs que la DDE a émis « un avis défavorable en l'état au projet d'accès à la RD 543 au motif que le pétitionnaire doit fournir une étude relative à l'aménagement du carrefour RD 543/RD 8 afin que l'accès soit sécurisé », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' ayant constaté « que la DDE a émis un avis défavorable en l'état au projet d'accès à la RD 543 au motif que le pétitionnaire doit fournir une étude relative à l'aménagement du carrefour RD 543/RD 8 afin que l'accès soit sécurisé », la Cour d'appel se devait de rechercher s'il n'en résultait pas un défaut de diligence de la SARL LA PETITE FERME dans l'élaboration de son projet d'implantation, en l'état duquel l'exécution par la commune de Cabriès de son obligation d'assurer un accès par la RD 543 et de fournir les réseaux restait prématurée ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes clairs et précis du bail commercial liant les parties, le preneur devra « soumettre au bailleur et à SBCI son plan d'implantation, d'aménagements et d'accès, portant sur l'ensemble des constructions prévues sur la durée du bail », et « ce plan devra faire l'objet d'une approbation formelle par le bailleur » ; qu'en affirmant que « la SARL LA PETITE FERME a poursuivi la mise en oeuvre de son projet d'implantation de parc d'attractions avec l'accord du bailleur... accord donné au nom de la commune de Cabriès par son maire dans un courrier en date du 28 mai 2004, avec certaines réserves » et en lui attribuant un effet définitif justifiant le maintien du bail commercial entre les parties, quand l'accord donné, assorti de réserves expresses, ne pouvait valoir « approbation formelle » du projet, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'accord de principe ne vaut pas accord définitif ; qu'en retenant que « la SARL LA PETITE FERME a poursuivi la mise en oeuvre de son projet d'implantation de parc d'attractions avec l'accord du bailleur... accord donné au nom de la commune de Cabriès par son maire dans un courrier en date du 28 mai 2004, avec certaines réserves ... », sans analyser ces réserves qui portaient pourtant sur des points essentiels tels la « délimitation définitive du terrain », « l'aspect environnemental » et les « conditions de fonctionnement du parc », et sans égard au fait que ces réserves n'avaient pas été levées par la SARL LA PETITE FERME ou ne l'avaient été imparfaitement qu'après la signature du second bail consenti à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 1184 du Code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en ordonnant en l'espèce la délivrance des parcelles louées à la SARL LA PETITE FERME, quand elle constatait que ces mêmes parcelles avaient été louées à un tiers, ce qui rendait impossible la délivrance ordonnée, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1142 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les parties sont libres de déterminer le contenu de leurs obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, le bail commercial liant les parties stipule que « le preneur soumettra au bailleur et à SBCI son plan d'implantation, d'aménagements et d'accès, portant sur l'ensemble des constructions prévues sur la durée du bail. Ce plan devra faire l'objet d'une approbation formelle du bailleur »; qu'il est constant que la SARL LA PETITE FERME a été évincée en raison de l'impossibilité pour la commune de Cabriès de donner son agrément définitif au projet d'aménagement du parc d'attractions, projet également rejeté en l'état par le département et l'ONF ; qu'en ordonnant cependant la réintégration de la SARL LA PETITE FERME dans les parcelles louées sans procéder à aucune analyse de la situation objective ni vérifier la possibilité effective d'une réintégration que les premiers juges avaient estimée « ni réaliste ni réalisable », et sans rechercher si cette réintégration ne renvoyait pas purement et simplement les parties aux difficultés initiales les opposant sur le projet d'aménagement du parc d'attractions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1142 du même Code.