Cour de cassation, 03 février 1998. 95-44.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.144
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yoplait Maine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Madeleine Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Fernand Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Yves X..., demeurant ...,
5°/ du syndicat CGT Yoplait Maine, dont le siège est ZIS ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Yoplait, aux droits de la société Yoplait-Maine, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 1995) de l'avoir condamnée à verser à son salarié M. Y... diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT Yoplait-Maine, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement en violation de l'usage qui s'était instauré depuis les accords d'entreprise du 1er juin 1981 et s'imposait aux parties, d'appliquer ces accords d'entreprise sur la base du dernier mois de salaire précédant le licenciement;
alors que, selon le deuxième moyen, la cour d'appel a tenu compte à la fois des avantages des accords d'entreprise, auxquels elle a omis d'intégrer l'usage, et de ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, en retenant, d'une part, pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, le salaire défini par l'article 53 de la convention collective, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, d'autre part, pour le calcul de la quote part du salaire prise en compte, l'article 41 des accords d'entreprise, soit un quart de mois par année d'ancienneté, et qu'elle a ainsi violé l'article 2, alinéa 3, des accords d'entreprise qui excluent le cumul des avantages acquis;
alors que, selon le troisième moyen, la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT Yoplait, alors que le litige purement individuel ne causait pas un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession, et qu'elle a ainsi violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui se bornait dans ses conclusions d'appel à faire état de sa pratique unilatérale concernant le calcul du salaire mensuel pris en compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement, ait invoqué devant les juges du fond l'existence d'un usage ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que les accords d'entreprise n'ont pas modifié la définition, qui figure seulement dans la convention collective, du salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, en a exactement déduit qu'aucun cumul d'avantages acquis ne résultait à ce titre des accords collectifs applicables et que le salaire de référence devait être calculé selon les dispositions de la convention collective;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le litige relatif à l'interprétation d'accords collectifs soulevait une question de principe ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que sa solution était susceptible de porter un préjudice au moins indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que les autres moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yoplait Maine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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