Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Cheyrac, Polignac, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), dont le siège est ... (3e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1991), M. X..., embauché le 15 avril 1974 par la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) en qualité de chef de station, a été licencié le 24 décembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel a dénaturé une lettre du syndicat intercommunal ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle, consistant à écrire 21 septembre 1980 au lieu de 21 septembre 1990 et qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment