Cour de cassation, 20 février 1991. 89-19.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.603
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., demeurant "La Chaîne", Chappes, Montmarault (Allier),
2°/ le Groupama de l'Allier, dont le siège est à Moulins (Allier), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1989 par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit :
1°/ de la Société anonyme du bâtiment (SAB), dont le siège social est à Souvigny (Allier), route de Saint-Menoux,
2°/ de la société d'assurances Les Mutuelles unies, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant bureaux à Yzeure (Allier), résidence Ampère,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et du Groupama de l'Allier, de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme du bâtiment et de la société Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon 28 juin 1989), statuant en dernier ressort, que M. X..., qui avait chargé la Société anonyme du bâtiment (SAB) de partie des travaux de construction de sa maison, l'a, en raison des microfissures et bistrages du conduit de fumée survenus après réception, assignée en réparation ;
Attendu que M. X... et son assureur, la compagnie Groupama de l'Allier, font grief au jugement de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il n'appartenait pas à M. X... de démontrer la faute de l'entreprise, mais à cette dernière, au regard des désordres constants dont le jugement relève lui-même l'existence, de prouver que ces désordres provenaient d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à faire état du système de chauffage au bois installé par un artisan tiers, quand il est constant que l'entreprise avait reconnu être informée de l'installation d'un tel système de chauffage au bois, le tribunal d'instance a violé l'article 1792 du Code civil ; 2°) que M. X... et le Groupama faisaient valoir que l'expert constatait que la SAB savait que la chaudière utilisée fonctionnait au bois, qu'elle installait pour la première fois chez M. X... un de ces conduits sur une chaudière à bois ; que depuis le phénomène constaté, elle avait modifié ses
prestations et remplacé les boisseaux en brique par des boisseaux en béton de pouzzolane ; qu'elle aurait dû prévoir une épaisseur de béton de dix centimètres, et non de quatre centimètres comme elle
l'a fait ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions faisant ressortir la faute de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3°) que l'expert relevait que l'entreprise avait installé le conduit de fumée "en connaissance de cause", sachant qu'il serait utilisé avec une chaudière à bois et cependant sans formuler "aucune réserve" et sans faire "aucune restriction" ; que, par suite, en retenant seulement du rapport d'expertise que la cause première des désordres constatés provient du système de chauffage au bois, sans avoir égard aux énonciations dudit rapport dont il résultait que, de l'aveu même de l'entrepreneur, il avait connaissance du système de chauffage et n'avait cependant formulé aucune réserve, le tribunal d'instance a dénaturé par omission ledit rapport et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que les dommages causés par les microfissures et bistrages de la maçonnerie du conduit n'étaient que d'ordre esthétique, ce qui excluait l'application de la garantie décennale, le tribunal a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que la qualité très satisfaisante des prestations de la SAB n'était pas en cause, que si le béton de la cheminée était de faible épaisseur un tubage n'était cependant pas obligatoire lors de l'installation, et que l'origine des désordres résidait dans le système de chauffage au bois installé par un tiers avec une chaudière trop puissante qui, sans soupape de sécurité, avait provoqué un emballement de combustion ayant dilaté le conduit, ce que nul ne pouvait prévoir à l'époque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le Groupama de l'Allier, envers les sociétés SAB et les Mutuelles unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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