Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZE
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 26 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, sise [Localité 2]
représentée par Mme Florence ROULAND en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [Y] [R], directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu l'appel interjeté le 24 février 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société [3],
Vu la convocation des parties en date du 15 avril 2022 à l'audience du 21 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, dont l'appelante et l'intimée ont toutes deux accusé réception le 19 avril 2022,
Vu l'absence des parties à l'audience du 21 octobre 2022,
Vu l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 (N° RG 22/00360) par la cour de céans, qui a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel adressée le 24 février 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société [3],
- laissé les dépens à la charge de l'appelante,
Vu la notification du 2 novembre 2022 de cet arrêt aux parties, qui en ont toutes deux accusé réception le 3 novembre 2022,
Vu la requête en relevé de caducité adressée le 21 novembre 2022, sous pli recommandé avec avis de réception, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
Vu la convocation des parties en date du 30 mars 2023 à l'audience du 26 mai 2023, dont l'appelante et l'intimée ont toutes deux accusé réception respectivement les 11 et 4 avril 2023,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 26 mai 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, appelante et requérante, qui demande à la cour de :
- la recevoir en sa requête en relevé de caducité,
- rapporter la caducité de la déclaration d'appel adressée le 24 février 2022 par elle-même à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la [3],
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
- dire et juger que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [Z] [V] épouse [M] le 27 octobre 2020 est établi,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 octobre 2020 notifiée à la [3] le 10 novembre 2020, implicitement confirmée par la commission de recours amiable,
- dire et juger que la décision de prise en charge du 10 novembre 2020 est opposable à la [3],
- condamner la [3] aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 26 mai 2023 par la société par actions simplifiée [3] (la [3]), intimée et défenderesse à la requête en relevé de caducité, qui demande à la cour de :
à titre liminaire,
- rejeter la demande de relevé de caducité de la caisse,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'invitation faite à l'audience aux parties de faire valoir leurs observations sur le non-respect du délai de quinze jours édicté par l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les observations orales de la caisse, faisant valoir qu'un courriel auquel était jointe la demande de relevé de caducité a été transmis le 18 novembre 2022 au greffe de la cour et s'opposant à la demande présentée par la [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la fin de non-recevoir relevée à l'audience par le président, tirée de l'irrecevabilité de tout acte de procédure transmis à la cour par courriel,
Vu les observations orales de la [3], qui s'oppose au relevé de caducité et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles,
SUR CE
L'article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Au cas présent, l'appelante, qui demande à la cour de rapporter la caducité déclarée par arrêt du 21 octobre 2022, a transmis sa requête en ce sens par courrier adressé à la cour le 21 novembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception.
Or, dans la mesure où la caisse a accusé réception le 3 novembre 2022 de la notification de l'arrêt du 21 octobre 2022, le délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées a expiré le vendredi 18 novembre 2022 à minuit.
Contrairement à l'argumentation de la caisse, aucun acte de procédure, et spécialement pas un acte de saisine, ne peut être transmis à la cour par courriel, de sorte que la demande de relevé de caducité transmise une première fois le 18 novembre 2022 par courriel est irrecevable et privée d'effets.
Il s'ensuit que la demande de relevé de caducité régulièrement formée le 21 novembre 2022 par la caisse est irrecevable en raison de son caractère tardif.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que la caisse contribue à hauteur de 600 euros aux frais irrépétibles exposés par la [3] dans le cadre de la présente procédure.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var supportera les dépens afférents à la présente procédure en relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de relevé de caducité transmise par courriel le 18 novembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Déclare irrecevable, en raison de son caractère tardif, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var adressée le 21 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, tendant à voir rapporter la caducité déclarée par arrêt en date du 21 octobre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à la société par actions simplifiée [3] (la [3]) la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt-trois, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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