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Cour de cassation, 02 février 1995. 92-17.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.523

Date de décision :

2 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Institut de sélection animale, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ... de Saxe, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), route de Dolines, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Institut de sélection animale, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Institut de sélection animale, entreprise agricole sous forme de société anonyme, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1992) de l'avoir déclarée assujettie à la contribution de solidarité, et d'avoir en conséquence confirmé la mise en demeure de l'ORGANIC du 30 janvier 1989, en la cantonnant à la contribution due au titre de l'année 1987, alors, selon le moyen, que l'article L. 652-2 du Code de la sécurité sociale issu de la rédaction de l'article 47 de la loi n 88-1202 du 30 décembre 1988 est un texte interprétatif en ce qu'il lève l'ambiguïté relative au double assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés tenues, en application de l'article 1125 du Code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 652-2 du Code de la sécurité sociale et 2 du Code civil ; Mais attendu que l'article 47 de la loi du 30 décembre 1988, en ajoutant un cas nouveau d'exonération de la contribution sociale de solidarité à l'énumération limitative des types de sociétés qui en bénéficient, ne s'est pas borné à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverse ; Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce texte ne revêtait pas un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut de sélection animale, envers la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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