Texte intégral
N° RG 21/04009 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBPB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01064) rendu par le Tribunal Judiciaire de Valence en date du 26 août 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2021
APPELANTE :
Mme [R] [L] veuve [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-Pierre TERTIAN, Avocat Associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, Avocat au Barreau de
Marseille, substitué et plaidant par Me AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, M. Laurent Grava, conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, présidente, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Ayme en sa plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[M] [W] (aujourd'hui décédé) avait souscrit auprès de la SA Groupama Méditerranée, le 26 février 1990, un contrat assurance-vie « Capital Santé » couvrant entre autres le risque décès (N°11267082/5025).
Pour la souscription de ce contrat, un questionnaire médical avait été réalisé.
Le 1er mars 2007, ce contrat a été modifié et remplacé par un nouveau contrat, et un nouveau questionnaire médical a été réalisé.
Mme [R] [W], son épouse, a été désignée bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, soit le versement d'un capital de 151 000 francs, à ce jour 27 440 euros actualisés.
[M] [W] est décédé le 3 août 2012.
Mme [W] a donc sollicité l'application de la garantie souscrite.
Par courrier du 26 novembre 2012, Groupama a refusé le jeu de la garantie au motif d'une omission de déclaration à la souscription.
Feu [M] [W] aurait omis de mentionner, dans le questionnaire médical réalisé en 2007, qu'il souffrait d'une pathologie dont il avait déjà connaissance, cette omission ayant empêché à l'assureur de pouvoir apprécier et évaluer correctement le risque à garantir.
En l'absence d'accord entre les parties, la voie judiciaire a été choisie par assignation du 15 mai 2020.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir des informations complémentaires concernant précisément :
- les documents contractuels établis en 2007 et notamment l'avenant au contrat accompagné de ses conditions générales et particulières,
- l'ALD dont souffrait M. [M] [W].
L'affaire est revenue à l'audience du 11 mai 2021.
Par jugement contradictoire en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevables les conclusions et pièces de la SA Groupama Méditerranée ;
- débouté Mme [R] [W] de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouté la SA Groupama Méditerranée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [R] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, Mme [R] [W] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [R] [W] demande à la cour de :
- déclarer fondé et recevable son appel ;
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- condamner Groupama à verser à la requérante les sommes suivantes :
* 27 440 euros au titre du capital décès,
* 5 000 euros pour résistance abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les entiers dépens à la charge de la requise,
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- il n'y a pas eu de fausse déclaration de feu son époux ;
- la fausse déclaration doit être faite à la souscription du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'assureur doit établir son caractère intentionnel et les conséquences sur l'objet du risque ;
- la pathologie ALD dont se prévaut Groupama a été diagnostiquée 14 ans après la signature du contrat ;
- les déclarations qu'aurait réalisées [M] [W] en février 2007 n'étaient nullement de nature à modifier l'appréciation puisque de toute façon ce capital devait être versé dès le début du contrat ;
- Groupama ne démontre pas en quoi une ALD serait de nature à modifier le risque couvert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la SA Groupama Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - déclaré recevables les conclusions et pièces de la SA Groupama Méditerranée ;
- débouté Mme [R] [W] de ses demandes, fins et prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [R] [W] aux entiers dépens » ;
- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il débouté Goupama de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [R] [W] aux paiements des dépens d'appel, ainsi qu'à 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle le contrat, la modification et les anomalies de déclaration ;
- M. [M] [W] a omis de mentionner, dans le questionnaire médical réalisé en 2007, qu'il souffrait d'une pathologie dont il avait déjà connaissance ;
- la fausse déclaration de M. [W] entraîne la nullité du contrat aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
- [M] [W] a modifié les garanties de son contrat et a souscrit à cet effet, le 1er mars 2007, un nouveau contrat « Capital Santé » ;
- à cette occasion, un nouveau questionnaire médical lui a été soumis par l'assureur dans lequel il a répondu par la négative à l'ensemble des questions ;
- or, il était, à la date de ce questionnaire, déjà porteur d'une pathologie reconnue en ALD, puisqu'un protocole de soins avait été mis en place le 29 avril 2004, soit trois ans auparavant ;
- le questionnaire signé par le défunt est produit par l'appelante ;
- en cochant la réponse « non » aux questions n°16, 17 et 20, [M] [W] a sciemment trompé l'assureur ;
- Mme [W] confirme que son époux avait connaissance, en 2004, de sa pathologie ;
- elle n'en tire pas les conclusions qui s'imposent quant à la modification intervenue en 2007, et la portée des omissions de son époux sur l'appréciation de ses garanties à cette occasion.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
Le 1er mars 2007, M. [M] [W] a souscrit auprès de la SA Groupama Méditerranée un contrat « Capital Santé » incluant les garanties arrêt de travail, invalidité et décès, pour un montant de cotisation annuelle de 834 euros.
Ce contrat fait suite à de précédents contrats dont le dernier a pris effet le 1er janvier 2000, et a modifié le montant des prestations prévues, s'agissant notamment de la garantie décès, conformément à la volonté de souscripteur [M] [W].
Ainsi, la souscription de ce dernier contrat a eu pour effet de mettre à néant les précédents contrats dont le premier à effet au 26 février 1990.
L'établissement d'un nouveau questionnaire de santé confirme qu'il s'agit bien en 2007 d'un nouveau contrat.
L'article L. 113-8 alinéa 1 du code des assurances dispose « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Dans le questionnaire de santé rempli le 27 février 2007 par M. [W] à l'occasion de la régularisation du nouveau contrat, il a répondu NON aux questions n°16 (Faites-vous l'objet d'un suivi médical régulier, d'un traitement médical '), n°17 (Êtes-vous atteint d'un handicap, d'une maladie, d'une invalidité, de séquelles d'accident ') et n°20 (Vous a-t-on informé que dans les
prochains mois vous alliez passer des examens biologiques, des examens d'imagerie médicale, être opéré(e), être hospitalisé(e), faire l'objet d'une consultation spécialisée ').
Or, les éléments produits aux débats permettent de constater qu'a la date du questionnaire, M. [M] [W] souffrait d'une ALD (affection longue durée) diagnostiquée en 2004, de sorte qu'il aurait dû répondre OUI, pour le moins, aux questions n°16 et n°17.
Ainsi, il est établi que [M] [W] connaissait sa pathologie ALD depuis 2004 et qu'il suivait depuis le 24 avril 2004 un protocole de soins, renouvelé le 11 avril 2008, puis le 1er octobre 2011.
Il aurait donc dû déclarer être porteur de cette pathologie comme le questionnaire médical le demandait.
De plus, le fait d'être atteint d'une ALD, implique la mise en place de protocoles de soins, ce qui est indéniablement de nature à modifier l'appréciation par l'assureur du risque couvert.
Dès lors, Mme [R] [W] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement, le contrat souscrit le 1er mars 2017 par feu son époux étant nul et de nul effet.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Le refus de l'assureur de procéder au versement du capital-décès était parfaitement fondé en raison de la réticence du souscripteur [M] [W] dans le questionnaire de santé de 2007.
En conséquence, Mme [R] [W] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R] [W], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Groupama Méditerranée les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [R] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [W] à payer à la SA Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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