Cour de cassation, 04 février 1993. 89-44.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.210
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association La Protectrice, sise ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., Z..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché le 7 avril 1970, en qualité d'éducateur, par l'association "La Protectrice", soumise à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, devenue la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé les intérêts de droit afférents aux condamnations prononcées à son profit ; Mais attendu que les intérêts moratoires, étant de droit, sont dus sans qu'il y ait lieu de les prononcer ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 3 de l'accord du 22 janvier 1982 concernant la durée du travail dans la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu que, pour calculer le rappel d'heures supplémentaires, réclamé par le salarié sur la base des dispositions légales, l'arrêt a énoncé que ce calcul devait être opéré par cycles de quatre semaines de travail conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord du 22 janvier 1982, dès lors que l'intéressé était affecté à un établissement avec hébergement ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 3 précité :
"(alinéa 1) La durée du travail se décompte, semaine civile par semaine civile, sur la base de la durée conventionnelle. Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur. (alinéa 2) Toutefois, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s'établir sur une période de quatre semaines, sans qu'aucune ne puisse être inférieure à 31H30, ni supérieure à 45 heures. (alinéa 3) Dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération ou à rétribution majorées à partir de la 157e heure (décompte sur quatre semaines).
Chacune de ces heures supplémentaires est majorée de 33 %" ; qu'il en résulte que le décompte des heures supplémentaires ne peut s'établir, sur une période de quatre semaines, que dans le cas où les dispositions de l'alinéa 2 sont respectées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la durée effective hebdomadaire de travail variait en dehors des limites conventionnellement fixées, la cour d'appel a violé, par fausse application pour le second, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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