Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2224703
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224703
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022 et les 20 janvier, 1er février, 13 septembre et 16 octobre 2023, la société UBS France, représentée par Me Aguila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis du 28 septembre 2022 par lequel la Défenseure des droits a reconnu la qualité de lanceur d'alerte à Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de la Défenseure des droits la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'avis produit des effets notables sur sa situation et ses droits ; les conditions fixées par l'article L. 113-1 du code de justice administrative pour saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une question de droit ne sont pas remplies ;
- l'avis a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît les principes constitutionnels des droits de la défense, le principe du contradictoire, le principe général du droit garantissant les droits de la défense, les droits de la défense issus des articles 41 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général du droit de l'Union garantissant les droits de la défense et de l'article 22 de la directive 2019/1937, ainsi que l'article 13 du code de déontologie du Défenseur des droits ;
- il méconnaît le champ d'application ratione temporis de l'article 35-1 de la loi organique du 29 mars 2011 au regard de la date des faits ayant justifié la reconnaissance de la qualité de lanceuse d'alerte ;
- il méconnaît le champ d'application ratione temporis de la loi du 9 décembre 2016 dite " loi Sapin 2 " dans sa version issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- la Défenseure des droits ne pouvait davantage fonder sa compétence sur les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles 6 et 8 de la loi Sapin 2 ;
- il méconnaît les critères prévus par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Guja et Heinisch et le Conseil de l'Europe dans sa recommandation du 30 avril 2014 ;
- il méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 27 septembre 2023, la Défenseure des droits conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que l'avis attaqué ne fait pas grief à la société requérante ; il serait opportun de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2024, la société UBS France déclare se désister de l'instance engagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bron, représentant la société UBS France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui était salariée de la société UBS France depuis le 27 septembre 1999 et a été licenciée le 21 janvier 2012 pour motif économique, a signalé, dès l'année 2008, des faits de fraude fiscale, de démarchage illicite et de harcèlement moral commis par son ancien employeur. Le 31 mars 2022, elle a saisi la Défenseure des droits afin que cette dernière reconnaisse sa qualité de lanceur d'alerte sur le fondement de la procédure nouvellement instituée par l'article 3 de la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022. Le 28 septembre 2022, la Défenseure des droits a émis un avis reconnaissant la qualité de lanceur d'alerte à l'intéressée. Le 29 septembre 2022, Madame A a rendu public cet avis dans la presse. Par la présente requête, la société UBS France demande au tribunal d'annuler cet avis.
2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2024, la société UBS France a déclaré se désister de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société UBS France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société UBS France et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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