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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-14.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.558

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société Pompes funèbres du Sud-Est dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), venant aux droits de la société Pompes funèbres générales dont le siège est ... (11ème), 2 / La société Pompes funèbres générales de Vénissieux dont le siège est ..., en cassation du jugement du 16 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vienne, ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de X..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, et de la société Pompes funèbres générales de Vénissieux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 132-23 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Pompes funèbres générales, au titre des années 1987 à 1989, la part des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées à des salariés, en application d'une convention collective de travail, correspondant aux indemnités légales garanties par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à l'article 1er de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que l'indemnisation prévue par l'accord national interprofessionnel s'analyse comme un complément de rémunération soumis à cotisations, et qu'il y a lieu d'intégrer dans l'assiette des cotisations la totalité des indemnités complémentaires considérées correspondant aux limites prévues par la loi de mensualisation ; Attendu, cependant, qu'en cas d'adhésion d'un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d'un accord d'entreprise, à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second et les diverses allocations qu'il prévoit ne doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur au financement dudit régime ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, par l'ensemble de ses dispositions, le régime de prévoyance dont bénéficiaient les salariés non cadres en vertu d'un accord d'entreprise était plus favorable aux intéressés que celui de l'accord national interprofessionnel, ainsi que le soutenait la société Les Pompes funèbres générales dans ses conclusions, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne l'URSSAF de Vienne, envers la société Pompes funèbres du Sud-Est et la société Pompes funèbres générales de Vénissieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-22 | Jurisprudence Berlioz