Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[N]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00375 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKQS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [L]
né le 04 Mai 1999 à COMPIEGNE (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude le 13/04/2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 26 mai 2018, Mme [N] a vendu à M. [L] un véhicule Peugeot 206, mis en circulation en 1999, au prix de 1 900 euros.
Lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique, en date du 23 mai 2018, a été remis à l'acheteur. Ce document indiquait qu'il existait des défaillances mineures, soit une usure anormale des pneumatiques et la détérioration d'un silentbloc, et que le kilomètrage était de 145 355 km.
Lorsque, le 16 octobre 2019, M. [L] a fait réaliser un pré-contrôle technique, il lui a été indiqué que le véhicule était affecté de vices cachés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2019, M. [L] a mis en demeure Mme [N] de lui rembourser le prix de vente.
M. [L] a fait appel à son assureur de protection juridique, qui a désigné le cabinet Lemaire Expertise Automobile, en vue d'une expertise technique. Le rapport de l'expert amiable a été déposé le 2 décembre 2019.
M. [L] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens une mesure d'expertise et par ordonnance du 24 juin 2020, M. [P] a été désigné en qualité d'expert.
M. [P] a déposé son rapport le 13 novembre 2020.
Par acte du 9 juin 2021, M. [L] a assigné Mme [N] aux fins de résolution du contrat et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M. [L] de ses demandes.
Le premier juge a exclu la qualification de vice caché au motif qu'il n'était pas établi que le véhicule soit impropre à son usage.
Par déclaration du 27 janvier 2022, signifiée le 13 avril 2022 à Mme [N] par dépôt à l'étude, M. [L] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
Par conclusions du 22 avril 2022, signifiées le 11 mai 2022 à l'intimée non constituée, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,
- de condamner Mme [N] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit 190 000 euros,
- d'ordonner la restitution du véhicule à charge pour Mme [N] de venir chercher le véhicule ou de le faire chercher à ses frais,
- en tout état de cause, de condamner Mme [N] à lui payer les sommes suivantes:
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 146,64 euros au titre des frais d'assurance,
* 2 088,60 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que la garantie des vices cachés doit s'appliquer puisque le véhicule est impropre à son usage et que l'intégralité de ses préjudices doit être indemnisé.
MOTIVATION
1. Sur l'application de la garantie des vices cachés
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil, ensemble l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile ;
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que soient remplies quatre conditions : 1) le vice doit être inhérent à la chose, 2) le vice doit rendre la chose impropre à son usage, 3) le vice doit être antérieur à la vente, 4) le vice doit être caché.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le premier juge a relevé que la première et les troisième et quatrième conditions de la qualification de vice caché étaient réunies. En effet, il résulte des conclusions concordantes du rapport d'expertise d'amiable du 2 décembre 2019 et du rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2020 que le véhicule présente un choc de structure à l'arrière gauche, consécutif à un accident de la circulation survenu en 2012 et à des travaux réparatoires non conformes aux règles du constructeur, ainsi qu'une défectuosité du système d'air bag du volant, dissimulé par une intervention sur le voyant au tableau de bord. Le rapport d'expertise judiciaire relève en outre que le moteur a été remplacé par un élément d'occasion dont l'absence de traçabilité ne permet pas de définir le kilométrage réel et l'âge. Les experts ont conclu que les défauts étaient antérieurs à la vente et non visibles lors de celle-ci, la défectuosité du système d'air bag ayant été sciemment dissimulée.
Concernant la deuxième condition tenant à l'impropriété du véhicule à son usage, l'expert amiable conclut à la dangerosité du véhicule, notamment en cas de nouvel accident en partie arrière gauche. Si l'expert judiciaire note que les défauts observés ne provoquent pas une immobilisation du véhicule, il relève pourtant qu'en cas de choc, les airbags ne pourront être activés et la résistance du véhicule sera diminuée par rapport à ses caractéristiques originelles.
Ainsi, les défauts du véhicule aggravent les risques de l'accidentalité pour ses passagers et le rendent donc impropre à son usage.
Les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont donc réunies. Le jugement sera infirmé.
2. Sur les conséquences de la garantie
Vu les articles 1644 et 1645 du code civil ;
En cas d'application de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [L] a opté pour une action rédhibitoire. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de vente, de condamner Mme [N] à restituer à M. [L] le prix de vente d'un montant de 1 900 euros et d'ordonner la restitution du véhicule à charge pour Mme [N] de venir chercher le véhicule ou de le faire chercher à ses frais.
M. [L] exerce une action indemnitaire complémentaire. La mauvaise foi de Mme [N] est établie puisqu'ayant acquis le véhicule courant 2012, elle n'a pu légitimement ignorer les défauts au niveau de la structure arrière gauche du véhicule et de l'air bag, ce dernier défaut ayant été dissimulé.
Avant la découverte du vice en octobre 2019, M. [L] a exposé des frais d'entretien et d'assurance (jusqu'en janvier 2020). Seules les dépenses d'entretien du véhicule ont été faites à perte puisque M. [L] ne conservera pas le véhicule. Les frais d'assurance sont, quant à eux, causés puisque M. [L] a fait usage de son véhicule pendant cette période et qu'il devait en contrepartie se soumettre à une obligation d'assurance. Le préjudice économique sera donc fixé à la somme de 2 088,60 euros correspondant au montant des factures d'entretien du véhicule.
Après la découverte du vice, le véhicule a été immobilisé compte tenu de sa dangerosité révélée. Ce préjudice de jouissance subi entre janvier 2020 et avril 2021 sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros (100 euros x 15 mois).
Enfin, l'achat d'un véhicule inutilisable a causé à M. [L] un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 500 euros.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résolution du contrat de vente liant [X] [L] à [H] [N],
Condamne [H] [N] à restituer à [X] [L] le prix de vente d'un montant de 1 900 euros,
Ordonne la restitution du véhicule, à charge pour [H] [N] de venir chercher le véhicule ou de le faire chercher à ses frais,
Condamne [H] [N] à payer à [X] [L], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 088,60 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [H] [N] à payer à [X] [L] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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