Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL2C
APPELANTS :
M. [YW] [JV] [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 19]
et
Mme [B] [W] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentés par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [J] [U]
[Adresse 15]
[Localité 19]
et
M. [P] [V]
[Adresse 26]
[Localité 19]
et
M. [RW] [AX]
[Adresse 20]
[Localité 18]
et
COMMUNE DE [Localité 19], représenté par Monsieur le Maire
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentés par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jérémy RAYNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [N] [T]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jérémy RAYNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [C] [O]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [D], [R], [I] [G] épouse [IR]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
M. [Z] [FD]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Non représenté
M. [E] [TA]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Non représenté
M. [K] [F]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Non représenté
Mme [S] [VY] épouse [FD]
décédée le 13 décembre 2021 à [Localité 23]
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [M] veuve [G], Mme [D] [G] épouse [IR], Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] et cadastrée section AC n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 19].
Les quatre propriétaires indivis ont reçu ce bien par succession de [L] [G] décédé le 4 juin 2004.
Cette parcelle AC n°[Cadastre 11] supporte un chemin utilisé par plusieurs propriétaires de parcelles voisines pour accéder à leurs fonds.
Par actes d'huissier signifiés le 4 août 2017, Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] ont fait assigner M. [RW] [AX], M. [J] [U], Mme [N] [T], la commune de [Localité 19], M. [P] [V], M. [Z] [FD], Mme [S] [VY] épouse [FD], M. [C] [O], M. [E] [TA], M. [K] [F] et Mme [D] [IR] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir interdire l'usage de ce chemin privé par les propriétaires de fonds voisins.
[S] [VY] épouse [FD] est décédée le 13 décembre 2021. Ce décès n'a pas été notifié conformément à l'article 370 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' déclaré Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir seuls ;
' déclaré la commune de [Localité 19] irrecevable en sa défense faute de délégation valide du maire en ce sens ;
' mis hors de cause M. [P] [V] ;
' rejeté la demande d'indemnité pour abus de procédure formée par Mme [O] ;
' condamné solidairement Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] aux entiers dépens ;
' condamné solidairement Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] à payer 1 250 euros à Mme [O] et 1 250 euros à Mme [IR] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [RW] [AX], M. [J] [U], Mme [N] [T], la commune de [Localité 19], M. [P] [V], M. [Z] [FD], Mme [S] [VY] épouse [FD], M. [C] [O], M. [E] [TA], M. [K] [F] et Mme [D] [IR].
Vu les conclusions d'incident de Mme [D] [IR] remises au greffe le 11 août 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
' de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [YW] [Y] et Mme [B] [Y] le 1er avril 2022 à l'égard de tous les intimés ;
' de prononcer la caducité de l'appel à son égard dans la mesure où les appelants ne forment aucune demande contre elle en appel ;
' de déclarer irrecevable les demandes des appelants sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile dans la mesure où l'action n'est pas engagée par l'ensemble des coindivisaires propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 11] ;
' de condamner les appelants à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 145 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [C] [O] remises au greffe le 4 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
' de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [YW] [Y] et Mme [B] [Y] le 1er avril 2022 à l'égard de tous les intimés ;
' à titre subsidiaire de déclarer l'appel irrecevable les demandes des appelants pour défaut d'intérêt à agir à défaut d'unanimité des coindivisaires propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 11] ;
' de condamner les appelants à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] remises au greffe le 9 mars 2023 aux termes desquelles:
' ils ne répondent pas à la demande de prononcé de la caducité de leur appel à l'égard de toutes les parties ;
' ils s'opposent à la seule caducité demandée au bénéfice de Mme [IR] ;
' ils soutiennent que leur action présente un caractère conservatoire et se trouve donc recevable bien que n'ayant pas été engagée par tous les indivisaires ;
' ils concluent au rejet des incidents soulevés et sollicitent la condamnation de Mme [IR] et de Mme [O] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 mars 2023 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande de caducité de l'appel fondée sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Mme [IR] et Mme [O] soutiennent que l'appel interjeté par Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] le 1er avril 2022 serait caduc au motif que les appelants n'auraient pas signifié dans les délais la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants du 28 juin 2022 à l'ensemble des intimés, et notamment à ceux n'ayant pas constitué avocat. Elles se prévalent en outre de l'indivisibilité du litige pour solliciter la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés.
Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] ne répondent pas à cette demande de cadicité générale de leur appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au terme de l'article 911 du même code : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats ».
En l'espèce, M. [YW] [Y] et Mme [B] [Y] ont relevé appel par déclaration du 1er avril 2022 qu'ils ont signifiée aux intimés non constitués par acte d'huissier du 22 juillet 2022.
Mais M. [YW] [Y] et Mme [B] [Y] n'ont pas signifié leurs conclusions d'appelants du 29 juin 2022 à M. [J] [U], à Mme [N] [T], à M. [P] [V], à M. [Z] [FD], à [S] [VY] épouse [FD], à M. [E] [TA] et à M. [K] [F] qui n'ont pas constitué avocat.
La caducité de l'appel est donc encourue au profit de ces sept intimés n'ayant pas constitué avocat à la date d'expiration du délai de l'article 911.
Par ailleurs, l'article 553 du code de procédure civile dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
En l'espèce, le litige porte sur une demande des consorts [Y] visant à clore un chemin privé utilisé pour desservir plusieurs parcelles appartenant aux personnes suivantes :
- M. [U] : parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ;
- Mme [T] : parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] ;
- M. [AX] : parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4] ;
- Mme [O], parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6] ;
- M. [TA], parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] ;
- M. et Mme [FD] : parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10] ;
- M. [F] : parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9].
Le présent litige n'est pas indivisible puisque l'usage du chemin litigieux peut être accordé à certains propriétaires voisins tout en étant refusé à certains autres propriétaire de fonds distincts.
En conséquence, la caducité de l'appel formé par Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] doit être limitée aux parties intimées suivantes n'ayant pas constitué avocat à la date d'expiration du délai de l'article 911 : M. [J] [U], Mme [N] [T], M. [P] [V], M. [Z] [FD], [S] [VY] épouse [FD], M. [E] [TA] et M. [K] [F].
Sur la demande de caducité formée par Mme [IR],
Mme [IR] soutient que Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] ne forment aucune demande contre elle dans leurs conclusions d'appelants.
La cour relève cependant que dans leurs conclusions d'appelants signifiées le 28 juin 2022, Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] demandent à la cour de constater l'absence de servitude de passage sur la parcelle AC n°[Cadastre 11] au profit de Mme [IR] et de condamner cette dernière à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel est donc bien saisie de demandes formées par les appelants contre Mme [IR].
La demande de caducité de l'appel formée par Mme [IR] ne peut donc qu'être rejetée sur ce fondement.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [IR] et Mme [O],
Mme [IR] et Mme [O] soutiennent que les demandes formées par Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] sont irrecevable sur le fondement de l'article 815-3 du code civil et des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où elle a un caractère conservatoire.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 du même code, le conseiller de la mise en état, comme le juge de la mise en état, est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, l'article 907 du code de procédure civile ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et de faire échec aux règles de compétence définies par la loi.
Il en résulte que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, laquelle est revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
En particulier, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, y compris en chambre de proximité sans intervention du juge de la mise en état, et ce contrairement à la position soutenue dans leurs écritures par Mme [IR] et Mme [O].
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [IR] et Mme [O] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil a déjà été tranchée par le jugement déféré rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [IR] et Mme [O] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
Mme [B] [Y], M. [YW] [Y], Mme [IR] et Mme [O] succombent tous partiellement à l'incident.
Chacune de ces parties conservera donc la charge de ses dépens d'incident.
L'équité commande en outre en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de l'appel formé par Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] à l'égard de M. [J] [U], de Mme [N] [T], de M. [P] [V], de M. [Z] [FD], de [S] [VY] épouse [FD], de M. [E] [TA] et de M. [K] [F] ;
Rejette la demande de caducité de l'appel formé par Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] à l'égard de Mme [D] [IR] ;
Déclare irrecevable la demande visant à faire déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [B] [Y] et M. [YW] [Y] ;
Dit que chacune des parties à l'incident conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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