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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-22.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.738

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 NON-LIEU À RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° N 18-22.738 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2018 et présentée par M. W... O..., domicilié [...] , à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant au département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. O..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que, par arrêt du 21 décembre 2018 (pourvoi n° 18-20.480), la première chambre civile a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 388 du code civil ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

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