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Tribunal Administratif de Nîmes, 27 mai 2024. 2304328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304328

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal de réexaminer sa demande de bourse des collèges pour son enfant A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par sa requête enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du Tribunal, Mme B demande le réexamen de sa demande de bourse des collèges pour son fils dont l'attribution a été refusée par décision du 14 novembre 2023 au titre de l'année 2023-2024 . Ainsi sa demande, eu égard à son intitulé " recours administratif d'une attribution de bourse des collèges" et à sa teneur doit être analysée comme une demande gracieuse sur laquelle il n'appartient pas au juge administratif de statuer, seule l'autorité administrative ayant pris la décision pouvant, sur demande du destinataire de cette décision, connaître des mérites d'un tel recours administratif. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nîmes, le 27 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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