Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
- M.[C] [L]
- Mme [U] [Z] épouse [L]
- MDMPH [Localité 4]
Une copie revêtue de la formule executoire à :
- M.[C] [L]
- Mme [U] [Z] épouse [L]
Une copie certifiée conforme au dossier
22 mars 2024
Madame Françoise NEYMARC
Assistée lors des débats de Madame Florence ROZIER, greffière
Assistée lors du délibéré de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 mars 2024
Ordonnance de référé, contradictoire, rendue en premier ressort, le 22 mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L]
C/ MDMPH [Localité 4]
N° RG 24/00576 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBC
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
Demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [Z] épouse [L]
Demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
MDMPH [Localité 4]
Direction de la Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) de [Localité 4] a attribué à Madame [L] [U] et Monsieur [L] [C] pour leur fils [R] :
- par une décision du 15/12/2021, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 22 heures hebdomadaires dont 4 heures pour la cantine valable du 01/09/2021 au 31/08/2023 ;
- par une décision du 20/12/2023 :
* une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 11/10/2023 au 31/08/2026,
* une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures hebdomadaires valable du 01/09/2023 au 31/08/2026.
Par une assignation délivrée le 12 mars 2024, Madame [L] [U] et Monsieur [L] [C], en qualité de représentants légaux de leur fils [L] [R] né le 17/10/2017, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle social, aux fins d'obtenir de ce dernier :
- de déclarer leur demande bien fondée,
- de constater la violation des articles L 241-7, R 241-30, R 241-31 et L 146-8 du code de l'action sociale et des familles,
- de constater que la décision prise par la CDAPH le 20 décembre 2023 prive leur fils de manière immédiate à compter de la rentrée du 4 mars 2024 et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire d'un accompagnement par une AESH tous les après-midis d'école,
- d'ordonner la suspension immédiate de la décision rendue par la MDPH le 20 décembre 2023 dans l'attente d'une décision au fond, et dire que les effets de la précédente notification du 4 janvier 2022 accordant 22 heures d'AESH sont maintenus dans cette attente,
- de condamner la MDPH au paiement de la somme de 3500 € au titre du préjudice moral subi,
- de condamner la MDPH à payer à Madame et à Monsieur [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience publique du 19 mars 2024 à 11 heures :
- Madame [L] [U] et Monsieur [L] [C] ont comparu.
Monsieur [L] est avocat en droit des sociétés. Il expose que la réduction du nombre d'heures d'AESH notifiée à l'Académie n'est pas effective. Ils sollicitent la suspension de la décision qui a réduit de 22 h à 12 h. Il y avait 22 heures d'AESH. Le nouveau dossier a été déposé en février 2023. Ils ont refusé le Plan Personnalisé de Compensation (PPC) qui a été proposé avec 12 heures d'AESH car d'autres diagnostics ont été posés pour [R] avec un TDA et de la dysgraphie. [R] est en CP. Ils ont demandé à plusieurs reprises à assister à la CDAPH et ils n'ont jamais été entendus. On leur a proposé d'être présents pour la commission préparatoire. À tout moment les 10 heures d'AESH peuvent être retirées et [R] risque la déscolarisation ce qui provoquerait un dommage imminent. Ils remettent en cause le traitement du dossier par la MDMPH qui n'a pas respecté le contradictoire ni leur droit à être entendus. La décision n'est pas motivée et la rédaction est lapidaire. Elle ne comporte pas de références aux diagnostics ni aux nouveaux troubles qui ne sont pas mentionnés. La somme de 3500 euros est demandée au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur question du juge, Monsieur [L] précise que le dossier de renouvellement a été déposé le 23/02/2023 et la MDMPH a notifié sa décision le 20/02/2024. [R] a beaucoup progressé mais dans les interactions sociales et pour le trouble de l'attention, il a besoin de quelqu'un pour le recentrer et pour l'aider.
- Madame [L] ajoute que [R] sait lire, qu'il a un bon niveau scolaire et avec son potentiel, il lui faut une aide le temps qu'il devienne autonome.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
Puis, le juge s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son ordonnance par mise à la disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
- DÉCLARE la demande recevable ;
- ORDONNE à titre de mesure conservatoire la suspension de la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 20 décembre 2023 pour ce qui concerne l'attribution d'une aide individuelle aux élèves handicapés de 12 heures hebdomadaires à l'enfant [L] [R] ;
- DIT que la décision d’attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 22 heures hebdomadaires dont 4 heures pour les temps méridiens sera rétablie et demeurera effective jusqu’à l’examen au fond du recours de Madame [L] [U] et Monsieur [L] [C] à l’encontre de la décision du 20 decembre 2023 ;
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'application des articles du code de l'action sociale et des familles par la MDMPH de [Localité 4] ;
- DIT n'y avoir lieu à référé sur la somme demandée au titre du préjudice moral ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- ORDONNE que l'exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Fait et jugé à Lyon le 22 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. GAUTHÉ F. NEYMARC
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