Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-82.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.689

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A. Raymond, contre l'arrêt n 494/93 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1993, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 5 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la procédure : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 5 novembre 1991, Jacques A., conseiller municipal de la ville de Grenoble, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Raymond A., conseiller municipal du groupe "Ecologie Alternatives Autogestion", sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la citation a articulé les propos tenus par Raymond A., le 16 septembre 1991, dans les locaux de la mairie, à l'occasion d'une conférence de presse, relatés en ces termes : "Autre problème soulevé par les élus d'EAA : les intérêts croisés qui existent entre la municipalité et le monde des affaires et de l'argent. C'est ainsi, par exemple, que Jacques A., membre du conseil municipal de Grenoble depuis plusieurs mois à la suite d'un décès, est à la fois juge et partie, puisqu'il est par ailleurs président du directoire de l'Immobilière Bernard Teillaud, l'un des promoteurs privés locaux qui, depuis quelques années, se taille la part belle sur le territoire de la commune. C'est ainsi qu'en 1988/89 il a pu construire en toute tranquillité des résidences sur un territoire où un "plan d'urgence" préconisait "de ne pas augmenter et de maintenir à son niveau actuel la densité de population, en raison de la proximité des installations du Centre d'études nucléaires et de l'Institut Laue-Langevin" ; Attendu que le prévenu a notifié à la partie civile une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; que Jacques A. a fait citer deux témoins ; Attendu que sur les appels du jugement de relaxe interjetés par la partie civile et le ministère public, ainsi que par le prévenu quant à ses intérêts civils, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 338, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A. coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des débats à l'audience et notamment des propres déclarations de Raymond A. que ce dernier a bien évoqué des "intérêts croisés entre la majorité municipale et les milieux des affaires et des situations où elles sont à la fois les juges et les parties" et qu'il a illustré ces propos en citant, à titre d'exemple, le cas de Jacques A. ; que même si dans le cours de la conférence de presse, cette illustration n'a pas immédiatement suivi l'évocation "d'intérêts croisés" et de "situations de juges et parties", le nom de Jacques A. a été cité pour démontrer la réalité de tels intérêts et l'existence de telles situations ; que ces imputations sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier, dès lors qu'elles donnent à penser qu'il a commis le délit d'ingérence ou qu'il a bénéficié d'un régime de faveur et d'exception dans l'application de la réglementation d'urbanisme en raison de sa qualité d'élu municipal, pour des opérations où il était personnellement intéressé ; "alors, d'une part, que les juges du fond, qui constatent que les propos incriminés par la citation n'ont pas été tenus par le prévenu, ne peuvent entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors, d'autre part, que seuls les faits articulés et qualifiés par la citation peuvent servir de base à la poursuite ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir des propos autres que ceux visés par la citation pour justifier la condamnation prononcée ; "alors, au surplus, que pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation de fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel n'est pas le cas en l'absence de toute autre précision des expressions qu'il y a "intérêts croisés entre la municipalité et le monde des affaires" et que des élus sont à la fois "juge et partie" ; "alors, encore, que l'arrêt attaqué, qui ne précise ni les propos exacts tenus par A., ni les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que les seules expressions visées par la citation "d'intérêts croisés" et d'être à la fois "juge et partie" contiennent l'imputation d'avoir commis le délit d'ingérence, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors, enfin, que l'affirmation que les élus municipaux ne peuvent exercer leur mandat en continuant d'avoir des intérêts personnels dans le milieu des affaires, relève du débat idéologique et politique ; que, dès lors, la bonne foi du prévenu n'était pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée et résultait de son seul souci d'informer le public sur les problèmes déontologiques qui se posaient au sein du conseil municipal" ; Sur la première, la deuxième, la troisième et la quatrième branches du moyen : Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des débats à l'audience et notamment des propres déclarations de Raymond A. que celui-ci a bien évoqué des "intérêts croisés entre la majorité municipale et les milieux des affaires" et des situations où des élus sont à la fois "juges et parties", et qu'il a illustré ces propos en citant, à titre d'exemple, le cas de Jacques A. ; Que selon l'arrêt, il est ainsi établi que même si dans le cours de la conférence de presse, cette illustration n'a pas immédiatement suivi l'évocation des "intérêts croisés" et de "situations de juges et parties", le nom de Jacques A. a été cité par le prévenu pour démontrer la réalité de tels intérêts et l'existence de telles situations, à propos d'une opération de construction ; que la cour d'appel ajoute que l'imputation d'être juge et partie, ou dans une situation d'intérêts croisés, visant Jacques A. à raison de sa qualité de conseiller municipal, membre de la commission d'urbanisme, et de sa profession d'agent ou promoteur immobilier, est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, dès lors qu'elle donne à penser qu'il a commis le délit d'ingérence, ou à tout le moins qu'il a bénéficié d'un régime de faveur et d'exception dans l'application de la réglementation d'urbanisme, en raison de sa qualité d'élu municipal, pour des opérations où il était personnellement intéressé ; Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de preuve contradictoirement débattus que le prévenu avait proféré publiquement certaines des paroles incriminées par la citation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, le prévenu qui a spontanément offert dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes incriminés ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation de faits précis susceptibles de preuve ; Que, d'autre part, l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Sur la cinquième branche du moyen : Attendu que pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir constaté que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, l'arrêt énonce que le souci de renseigner le public, dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal, ne dispensait pas Raymond A. de la nécessaire rigueur et de l'indispensable prudence dans l'information ; que les juges précisent qu'il est établi que Jacques A. n'exerce pas d'activité de promoteur immobilier, et qu'il n'était pas membre du conseil municipal, au temps de la réalisation de l'opération de construction qu'a entendu dénoncer le prévenu ; Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs invoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz