Tribunal Administratif de Marseille, 13 février 2024. 2400915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400915
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de supprimer la mention relative à l'infraction du 25 juin 2021 et en conséquence, de recréditer les points dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'impossibilité de pouvoir disposer de son permis de conduire tant sur le plan professionnel que privé ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête .
Il soutient que :
- la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de deux décisions administratives, dès lors que la décision 48SI du 25 mai 2022 a annulé pour solde de point nul le permis de conduire de M. B, et que la décision 48N du 13 mai 2022 lui a retiré trois points, décisions qui sont devenues définitives ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de supprimer la mention relative à l'infraction du 25 juin 2021 et en conséquence, de reconstituer le solde de son permis de conduire de trois points correspondant à l'infraction du 25 juin 2021, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, les mesures sollicitées par M. B qui tend à ce que soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur le solde de son permis de conduire et à reconstituer, en conséquence, le solde de son permis de conduire, conduirait à faire échec à l'exécution d'une part de la décision 48SI du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision 48N du 13 mai 2022 relative au retrait des trois points à la suite de l'infraction en cause du 25 juin 2021. Elles ne sont, dès lors, pas au nombre des mesures susceptibles d'être prescrites par le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 13 février 2023.
La juge des référés,
signé
Muriel C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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