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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-20.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.995

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° E 21-20.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-20.995 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Demongeot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Excelliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Sup Interim 23, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Demongeot, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Excelliance et Sup Interim 23. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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