Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires versait aux débats un règlement de copropriété incomplet mentionnant à l'article 4 que l'immeuble comportait des " parties privatives " réservées à l'usage exclusif de leur propriétaire et des " parties privées faisant l'objet d'une propriété exclusive ", que le règlement indiquait que la description de ces biens était effectuée dans les articles 5 et 6 qui n'étaient pas produits, que la cour d'appel comme le tribunal, qui l'avait relevé dans sa décision, étaient dans l'incapacité de connaître la nature tant de la terrasse que du mur dans lequel avait été ouverte la porte fenêtre, que par ailleurs les copropriétaires susceptibles d'avoir été gênés par les bruits en provenance de l'appartement X... n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a pu en déduire sans dénaturation que le syndicat qui n'apportait pas devant la cour d'appel davantage d'éléments à l'appui de sa demande que devant le tribunal devait être débouté de toutes ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 10 / 16 boulevard de la Villette aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 10 / 16 boulevard de la Villette à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 10 / 16 boulevard de la Villette ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 10 / 16 boulevard de la Villette.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires du 10 / 16 boulevard de la Villette portant sur la condamnation des époux X... à poser une moquette sur thibaude isolante, dans l'ensemble des pièces de l'appartement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE le Syndicat des copropriétaires conclut aux mêmes fins qu'en première instance à la condamnation des époux X... à poser une moquette sur thibaude isolante, similaire à celle d'origine dans l'ensemble des pièces de l'appartement et à la remise en état de la porte fenêtre et de la structure du gros oeuvre, le tout sous astreinte ; (…) que par ailleurs, les copropriétaires susceptibles d'avoir été gênés par les bruits en provenance de l'appartement X... ne sont pas dans la cause ; que le Syndicat des copropriétaires qui n'apporte pas devant la Cour davantage d'éléments à l'appui de sa demande que devant le Tribunal sera débouté de toutes ses demandes ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS, d'une part, QUE le syndicat est tenu de faire respecter la tranquillité des copropriétaires ; que les juges du fond qui ont jugé irrecevable l'action du syndicat visant la remise en l'état d'origine du plancher de l'appartement des époux X... que ces derniers avaient mis à nu en remplaçant la moquette par du parquet flottant motifs pris que les nuisances acoustiques subies du fait de ces travaux constitueraient un préjudice personnel aux copropriétaires concernés ; alors que le syndicat est tenu d'assurer la tranquillité des copropriétaires et que sa responsabilité peut être en mise en cause pour non respect de son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, d'autre part, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, alors que le syndicat est responsable de la tranquillité des copropriétaires, chargé du respect du règlement de copropriété et de l'administration de l'immeuble, les juges du fond qui ont nié à ce dernier tout intérêt à agir pour permettre que soit réalisé l'objet de sa mission, ont violé les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires du 10 / 16 boulevard de la Villette portant sur la condamnation des époux X... à réaliser les travaux de remise en état de la porte fenêtre et de la structure gros oeuvre dans les termes du rapport de l'expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS propres QUE le Syndicat des copropriétaires conclut aux mêmes fins qu'en première instance à la condamnation des époux X... à poser une moquette sur thibaude isolante, similaire à celle d'origine dans l'ensemble des pièces de l'appartement et à la remise en état de la porte fenêtre et de la structure du gros oeuvre, le tout sous astreinte ; que le Syndicat des copropriétaires verse aux débats un règlement de copropriété incomplet mentionnant à l'article 4 que l'immeuble comporte des « parties privatives » réservées à l'usage exclusif de leur propriétaire et des « parties privées faisant l'objet d'une propriété exclusive ; que le règlement indique que la description de ces biens est effectuée dans les articles 5 et 6, lesquels ne sont pas produits ; que la Cour, comme le Tribunal, qui l'a relevé dans sa décision, est dans l'impossibilité de connaître la nature tant de la terrasse que du mur dans lequel a été ouverte la porte fenêtre ; (…) que le Syndicat des copropriétaires qui n'apporte pas devant la Cour davantage d'éléments à l'appui de sa demande que devant le Tribunal sera débouté de toutes ses demandes ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort des éléments très succincts des débats que les époux X... auraient acquis au mois de septembre 2001 un appartement au 8ème et dernier étage de l'immeuble susvisé, composé de trois pièces et d'une grande terrasse située devant les fenêtres de la salle de séjour et de la cuisine ; qu'ils auraient changé une fenêtre pour créer une porte fenêtre vers leur terrasse, en vu d'aménager une véranda, sans autorisation préalable de la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure aux époux X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2001 afin de faire cesser ces travaux puis a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 novembre 2001, a désigné Monsieur Y..., en qualité d'expert puis par ordonnance du 20 décembre 2002, a à nouveau désigné Monsieur Y... afin d'évaluer les nuisances acoustiques suite à une modification du revêtement de leur sol par les époux X... ; que l'expert conclut dans son premier rapport déposé le 1er mars 2002 « que le linteau de la baie est maintenant boiteux et que bien qu'aucun signe annonciateur de désordre ne se manifeste, dès lors que la structure a été diminuée, sa reconstruction est nécessaire ; qu'en partie basse, l'étanchéité a été calfeutré au plâtre, qui sera rapidement dissous et qui provoquera des infiltrations » ; que l'entreprise est son assurance sont inconnues ; que l'expert Monsieur Y... indique qu'il n'a pas constaté de désordres matériels du fait des travaux autres que ceux relatifs à la porte fenêtre et décrit les travaux nécessaires à la remise en l'état antérieur des lieux ; mais que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la création de la porte fenêtre sur la terrasse, constitue une situation excédant les troubles anormaux de voisinage ; que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de demandeur, se doit de rapporter la preuve d'une faute commise par les époux X... et celle d'un préjudice subi par les copropriétaires ayant un lien direct avec la prétendue faute ; que force est de constater la carence probatoire du syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, l'acte d'achat des époux X... n'est pas versée aux débats et le Tribunal ignore la nature et la consistance exacte des biens immobiliers acquis ; que le projet qui aurait été établi par Monsieur Z..., architecte des époux X..., le 6 septembre 2001 n'est pas joint ; que le règlement de copropriété de l'immeuble n'est produit que de manière très partielle et le Tribunal ignore si la terrasse litigieuse est partie privative ou partie commune, si le mur dans lequel a été créée la porte fenêtre est ou non partie commune ; que dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas relever de faute à l'encontre des époux X..., étant précisé qu'en l'état, seul un préjudice éventuel et futur est retenu par l'expert ;
ALORS, d'une part, QUE le gros oeuvre des bâtiments et la toiture sont réputés parties communes à moins qu'il ne soit démontré le contraire ; que les juges du fond qui ont cru pouvoir rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires s'agissant de la remise en état d'origine du toit terrasse et de la porte fenêtre réalisée sans demande d'autorisation de la copropriété, motif pris que le Syndicat ne rapportait pas la preuve du caractère commun de ces parties, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, d'autre part, QUE le préjudice futur et certain est indemnisable ; que la Cour d'appel qui a, par motifs adoptés, écarté le rapport d'expertise au motif que le préjudice qui résulterait de la faute commise ne serait qu'éventuel, alors qu'il résultait de ce rapport que la structure du bâtiment avait été fragilisée et que des infiltrations seraient constatées inéluctablement (p. 8 et 9 du rapport), a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les termes du rapport ;
ET ALORS, enfin, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, les juges du fond qui ont conclu à l'absence de responsabilité des époux X..., faute de préjudice rapporté, celui retenu n'étant qu'« éventuel et futur », ont violé l'article 1382 du Code civil.
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