Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
Me Marc ALEXANDRE
la SELAS SEA AVOCATS
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQHL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001404 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. RECIPHARM [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[S] [I] a été engagé par la société Astra Zeneca [Localité 2], aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Recipharm [Localité 2] (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004.
En dernier lieu, il occupait le poste de technicien qualification / validation.
M.[I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 18 décembre 2018, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ".
Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 et par courrier du 11 janvier 2019, la société Recipharm [Localité 2] a notifié à M.[I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2020 d'une contestation de son licenciement en raison d'un harcèlement moral qu'il aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M.[I] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M.[I] à payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 janvier 2022, M.[I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[I] demande à la Cour de :
- Déclarer M.[I] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,
Statuant sur l'appel principal présenté par M.[I] :
- Infirmer les chefs critiqués du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de tours le 20 décembre 2021,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que l'employeur la société Recipharm [Localité 2] s'est rendu responsable de harcèlement moral à l'encontre de M.[I]
- juger que l'employeur la société Recipharm [Localité 2] est fautivement à l'origine de l'inaptitude de M.[I]
- ordonner l'annulation du licenciement pour inaptitude prononcé contre M.[I]
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités suivantes :
- 27.000,00 euros au titre de la nullité du licenciement ;
- 2.266,54 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 226,65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 5.000,00 euros au titre du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
- juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M.[I]
- juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de reclassement, à tout le moins son obligation de consultation du comité social et économique,
- juger que le licenciement pour inaptitude de M.[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités suivantes :
- 27.000,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.266,54 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 226,65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 5.000,00 euros au titre du harcèlement moral
En tout état de cause :
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à remettre à M.[I] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à verser à M.[I] la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l'attestation pôle emploi
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Recipharm [Localité 2] demande à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prudhommes,
- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
Et,
- Condamner reconventionnellement M. [I] à verser 2 500 € à la société Recipharm [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[I] expose qu'il a été maintenu seul sur son poste qui nécessitait plusieurs salariés pour accomplir sa tâche et qu'il l'a signalé à plusieurs reprises lors des entretiens d'évaluation, plusieurs de ses collègues ayant constaté une augmentation constante de sa charge de travail. Il relève que l'employeur ne produit pas les éléments susceptibles de démontrer qu'il n'était pas surchargé de travail, alors que les éléments qu'il produit le laisse supposer.
La société Recipharm réplique que ces affirmations sont " fantaisistes " et conteste la valeur probante des pièces produites par M.[I]. Elle affirme en outre que les pièces médicales produites par M.[I] n'établissent aucun lien entre le travail et son état de santé, lesquelles feraient état de problèmes addictifs.
A l'appui de ses dires, M.[I] produit certes une attestation d'un collègue de travail, M.[D], qui indique que le poste qu'occupait M.[I] " méritait de constituer une équipe " et fait état de ce que sa charge de travail était " en constante augmentation ". Il a constaté que M.[I] a " sombré peu à peu dans la morosité ", mais que " son intention de bien faire son travail est restée intacte ".
M.[D] précise également que M.[I] avait " optimisé son temps et sa façon de travailler sans dénaturer la qualité de son travail ".
Cette attestation est non conforme aux impératifs prévus par l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'il n'y est pas joint une copie de la pièce d'identité de M.[D] en sorte qu'il est dépourvu de force probante suffisante compte tenu de l'impossibilité de s'assurer de l'identité de son auteur.
Par ailleurs, M.[I] produit le compte-rendu d'un entretien d'évaluation qui souligne son implication dans son travail et précise que les projets sur lesquels il travaille " augmentent considérablement la charge métrologie et augmentera en proportion la gestion quotidienne ".
Cependant, cet entretien a été réalisé en 2014 et aucun rapport d'entretien d'évaluation afférent à la période postérieure n'est produit, alors que l'attestation de paiement des indemnités journalières mentionne de premiers arrêts de travail en janvier 2017 seulement.
Enfin, les documents médicaux produits relatent seulement l'existence d'un suivi en addictologie et plus particulièrement d'une " addiction enolique ", entre 2017 et 2019.
Ces seuls éléments, à savoir une unique attestation de collègue de travail, d'ailleurs peu circonstanciée, et un entretien d'évaluation fort ancien, n'établissent pas la surcharge de travail invoquée par M.[I] . Par ailleurs, les éléments médicaux font clairement état d'une pathologie spécifiquement liée à une addiction plutôt qu'au travail.
Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent ainsi en rien de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être confirmé sur ce point.
M.[I] sera également, par voie de confirmation, débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes afférentes.
- Sur la demande subsidiaire afférente au défaut de cause et réelle et sérieuse au licenciement
M.[I] invoque en premier lieu la violation par l'employeur de son obligation de sécurité " de résultat ", soutenant que la dégradation de son état de santé serait imputable à l'employeur.
Il vient d'être relevé que les documents médicaux produits font état de l'existence d'une addiction dont aucun élément ne permet de considérer qu'elle trouve son origine dans les conditions de travail de M.[I], ni dans l'existence d'une surcharge de travail.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, M.[I] expose que l'employeur aurait contrevenu à son obligation de reclassement en se contentant de se référer à l'avis du médecin du travail, reprochant ainsi à ce dernier de ne pas avoir opéré des recherches sérieuses et loyales de reclassement et de ne pas avoir consulté le comité social et économique à ce sujet.
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"
En l'espèce, le médecin du travail a mentionné dans l'avis d'inaptitude du 18 décembre 2018, que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ".
L'inaptitude de M.[I] s'inscrit donc clairement dans la seconde hypothèse prévue par l'article L.1226-2-1 du code du travail, ce qui dispensait l'employeur de toute recherche de reclassement et de consultation du comité social et économique ( Soc., 8 juin 2022, pourvoi n°20-22.500).
Les moyens soulevés par M.[I] à ce titre seront donc rejetés.
Par voie de confirmation, M.[I] sera débouté de sa demande visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes à ce titre.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi
M.[I] affirme avoir dû demander le 20 janvier 2019 à l'employeur la remise de son attestation Pôle Emploi et demande 1000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
L'attestation Pôle Emploi qu'il verse aux débats est datée du 23 janvier 2019, le licenciement ayant été prononcé par courrier du 11 janvier 2019.
M.[I] ne décrit pas en quoi la remise de ce document quelques jours seulement après son licenciement lui a été préjudiciable.
Il sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise qui l'a condamné à payer 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner, s'agissant des frais irrépétibles engagés en appel, à payer la somme supplémentaire de 250 euros, étant lui-même débouté de sa propre demande au même titre.
M.[I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne M.[S] [I] à payer à la société Recipharm [Localité 2] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;
Condamne M.[S] [I] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET