Cour de cassation, 05 octobre 1988. 86-19.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.305
Date de décision :
5 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la compagnie GROUPE ZURICH FRANCE, société anonyme d'assurances dont le siège est ...,
En présence de :
1°) M. Patrice A..., demeurant rue Anatole Gabeur à Arc-en-Barbois (Haute-Marne),
2°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE-MARNE, dont le siège est ... (Haute-Marne),
en cassation des arrêts rendus les 23 juillet 1986 et 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de Mlle Valérie, Nathalie Y..., demeurant coteaux Grand Jacques, 52 cour L'Evêque (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ; La compagnie Groupe Zurich invoque, à l'appui de son pourvoi n° Y 86-18.098, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi n° K 86-19.305, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Coutard, avocat de la compagnie Groupe Zurich France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s Y 86-18.098 et K 86-19.305 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-18.098 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... fut grièvement blessée dans l'automobile de M. A... qui fut déclaré entièrement responsable par jugement de tribunal correctionnel devenu définitif ; qu'elle assigna M. A..., la compagnie d'assurances Groupe Zurich France et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et la compagnie Groupe Zurich France à indemniser Mlle Y... avec intérêts de droit à compter du jugement du 9 mai 1985 alors qu'en fixant ainsi le point de départ de ces intérêts d'une somme dont, infirmatif de ce chef, il augmente le montant en se bornant à énoncer que ledit jugement est confirmé en son principe, il aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement au motif que celui-ci était confirmé en son principe, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153-1 du Code civil, seul applicable en la cause ; Sur le second moyen des pourvois n°s Y 86-18.098 et K 86-19.305< Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait la rente servie à la victime alors que, d'une part, en condamnant M. A... et la compagnie Zurich à payer à Mlle Y... une rente annuelle indexée à compter de la date de consolidation et une somme en capital dégagée en ne déduisant du préjudice global que les provisions et le capital de la rente, calculé lors de la consolidation, sans tenir compte des arrérages échus de la rente depuis cette consolidation, il aurait condamné le tiers responsable et son assureur au paiement de sommes dépassant la réparation intégrale du dommage alors que, d'autre part, en disant que la rente devait faire l'objet d'une indexation rétroactive, il aurait mis à la charge de M. A... et de la compagnie Zurich des sommes qui excèdent la réparation du dommage subi par Mlle Y... ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, évalué la rente due à la victime, le capital représentatif de cette rente et défini les modalités de son indexation à la date de la consolidation, la cour d'appel, qui n'a pas inclus dans son calcul le montant d'arrérages échus ou perçus, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 86-19.305, pris de ce que l'arrêt "rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 23 juillet 1986 et interprétant cette décision" devrait, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, être annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le second moyen du pourvoi n° Y 86-18.098 formé contre cet arrêt ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juillet 1986 étant rejeté par la présente décision, le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique