Texte intégral
N° RG 23/06988 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF4A
Nom du ressortissant :
[F] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors de l'audience et de Céline DESPLANCHES, greffier lors du prononcé de l'ordonnance
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 08 Décembre 1992 à [Localité 3] - SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure prise par l'autorité administrative le 12 novembre 2022 a fait obligation à [F] [I] de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire.
Par ordonnances des 15 juillet et 12 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 septembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 septembre 2023 à 16 heures 01,[F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'aucune relance n'a été effectuée depuis le 17 août 2023.
[F] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures00.
[F] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il serait bien parti en Serbie tout seul. Il voudrait également pouvoir faire soigner sa jambe.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [F] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge ;
Que la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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