Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/474
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4EH
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2024 à l'audience:
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le retenu
Signature,
le greffier
par courriel:
-le MP
-le JLD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2024 à 13H40.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame [U] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 16 Avril 2024,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 5 ans pris par jugement correctionnel le 27 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Avril 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10H46;
Vu l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le Le 15 avril 2024 à 12H08 par Monsieur [F] [G] ;
A l'audience,
Monsieur [F] [G] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que son client a des problèmes de santé psychiatriques, qu'il a bénéficié pour ceux-ci d'un suivi à la maison d 'arrêt, et donc que la procédure est irrégulière au motif que :
1 - Dans le cadre de son placement en rétention, si son client a été mis en mesure de formuler des observations sur la décision fixant le pays de destination le 6/04/2024, il ne l'a pas été sur celle de son état de santé et de sa vulnérabilité et il n'a pas pu recourir à un conseil pour se faire assister dans ce cadre.
2 - l'arrêté de placement en rétention est dès lors insuffisamment motivé puisqu'il ne fait pas état de ses problèmes de santé.
3 - le préfet n'a pas communiqué l'ensemble des pièces justificatives utiles, puisque l'accusé de réception du mail adressé aux autorités consulaires ne contient pas les pièces jointes avec une nomination explicite pour que le juge soit en mesure de contrôler de manière effective l'envoi de l'ensemble des pièces au consulat ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;Elle fait valoir que monsieur a bien été interrogé sur son état de vulnérabilité et n'a rien indiqué, cette audition n'était d'ailleurs pas obligatoire, le débat devant le JLD a été contradictoire ; l'arrêté et parfaitement motivé en fait et en droit, compte tenu du secret médical le préfet ne peut détenir les informations médicales concernant monsieur, il n'a pas d'adresse stable pas de documents d'identité , a indiqué ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a falsifié des docuents ; en outre, les pièces jointes ont bien été comuniquées cela est bien mentionné dans le mail 'dossier joint', le but de la préfecture s'est la reconaissance de la personne ;
Monsieur [F] [G] déclare 'à ma sortie du centre de détention on ne m'a pas demandé si j'étais suivi, j'ai dit que je voulais aller en Italie pour faire lever l'interdiction du territoire français, j'étais hébergé j'avais un travail, j'étais vraiment suivi, j'ai une femme, elle a besoin de moi ...' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du Droit d'être entendu, de faire connaître son point de vue avant la décision de placement en rétention
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par 78 l'article L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d'éloignement. De plus, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage,
Le moyen sera rejeté ;
Il sera rappelé en outre que s'agissant de l'audition avant la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des Liberté et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle,
Au demeurant, comme l'a rappelé a juste titre le premier juge, Monsieur [Z] a refusé de signer la lettre de notification de l'arrêté de placement en rétention et donc de notification de son droit à porter des observations ; qu'il a également refusé le parloir avec la police aux frontières venu recueillir son audition à la prison de [Localité 8] le l5 mars 2024 ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l'espèce, a aucun moment monsieur n'a fait état d'un problème de vulnérabilité et au demeurant la pièce communiqué à la Cour atteste seulement d'un suivi psychiatrique lors de sa détention sans qu'il soit fait état que ce suivi serait de nature à rendre incompatible son placement en rétention ; par ailleurs il sera constaté que monsieur le Préfet rappelle dans l'arrêté de placement en rétention que : ' I'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
- sa fiche pénale indique qu'il résiderait au [Adresse 4]; adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire francais ;
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d"étabIir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu'iI est connu des services de police sous les identités de [O] [C], [M] [Y] ;
- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 12/07/2023 notifiée le 12/07/2023 par la préfecture de Police de [Localité 10];
- qu'il a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu'il a fait usage d'un tel document ;
- qu'iI se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
- qu'iI ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais / territoire Schengen;(....) l'intéressé a été mis en mesure de formuler des observations le 06/04/2024, sur son état de santé; que ce dernier n'a rien déclaré sur le sujet; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un placement en rétention (...) I'intéressé a été mis en mesure de formuler des observations sur le pays à destination duquel il sera reconduit le 06/04/2024; qu'il déclare, dans ces dernières, ne pas vouloir quitter la France pour raisons personnelles ;
En conséquence, l'arrêté de placement est suffisamment motivé, et compte tenu des éléments de l'espèce aucune autre solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Contrairement à ce qui est affirmé par la défense, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, En l'espèce le juge a pu considérer au vu des éléments produits que toutes les diligences avaient été effectuée que les autorités consulaires alégriennes avaient bien été saisies le 8 avril 2024 par la préfecture de sorte que le moyen devra être rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [G]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 5]
Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [H]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Lucile NAUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [G]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment