Cour de cassation, 15 décembre 1992. 91-82.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.869
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1991, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Hilaire Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Vu le mémoire personnel produit, déniant à la cour d'appel le droit de déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi, par Robert X..., 'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Hilaire Y..., le juge d'instruction a, par ordonnance du 16 mai 1989, fixé le montant de la consignation et dit que celle-ci devrait être effectuée "avant le 15 juin 1989" ; que X... a versé cette consignation le 15 juin 1989 ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que, le prévenu ayant alors soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que la consignation avait été faite après l'expiration du délai imparti par le juge d'instruction, le tribunal a rejeté cette exception et prononcé condamnation ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel, observant que la consignation avait été versée "le 15 juin 1989" alors qu'elle aurait dû l'être "au plus tard le 14 juin 1989 à minuit", a infirmé le jugement et déclaré la constitution irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du secon egré ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; que cette irrecevabilité, qui est d'ordre public, peut être soulevée en tout état de la procédure ; qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que, n'ayant pas été partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, b M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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