Texte intégral
N° 408
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Revault,
le 09.11.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Lollichon-Barle,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00342 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/00303, rg n° 22/00200 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 novembre 2022 ;
Appelant :
M. [A] [R]-[L], né le 24 juillet 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [O], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 20 décembre 2022 ;
M. [I] [X], demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête déposée au greffe le 11 août 2022, [A] [R]-[L] a demandé au juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, d'ordonner l'expulsion sous astreinte d'[C] [O] et de [I] [X] des lieux qu'ils occupent illicitement, dans la [Adresse 5], section CI [Cadastre 1] du cadastre de Papeete.
[A] [R]-[L] se déclare propriétaire des 7/12 de la propriété indivise dont il sollicite la libération.
[I] [X] et les consorts [L] ont opposé qu'un litige foncier concernant cette même propriété a été tranché par jugement du 29 mai 2019 dont il a été relevé appel par [A] [R]-[L].
Suivant ordonnance 22/00303 rendue contradictoirement le 14 novembre 2022, le juge des référés, statuant au vu des pièces qui lui étaient remises, après avoir reçu l'intervention volontaire des consorts [P] [X], [S] [L], [E], [M], [N] et [U] [L], s'est déclaré incompétent au bénéfice du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Papeete puis a condamné [A] [R]-[L] aux dépens.
Le premier juge a décliné sa compétence au motif que le juge du fond était saisi du litige tranché par jugement du 29 mai 2019 frappé d'appel le 26 mai 2020.
***
Suivant requête reçue au greffe le 28 novembre 2022, [A] [R]-[L] a relevé appel de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation, au contradictoire de [C] [O] et [I] [X], demandant à la cour statuant à nouveau,
évoquant, vu l'article 815-3 du Code civil et l'inopposabilité manifeste de la location consentie à [C] [O], vu l'initiative prise par M.[X] et l'existence d'un trouble illicite ainsi que de l'urgence à y mettre fin,
ordonner l'expulsion de [C] [O], et de tous occupants de son chef, des lieux revendiqués, sous astreinte de 50'000 XPF par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner [I] [X] solidairement avec [C] [O] au paiement de ladite astreinte,
dire et juger qu'à défaut d'exécution de l'arrêt à intervenir, l'appelant pourra requérir l'assistance de la force publique,
condamner in solidum [C] [O] et [I] [X] au paiement d'une somme de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat dressé par Maître [Z] le 5 juillet 2018.
Suivant conclusions du 25 avril 2023, [I] [X] entend voir la cour confirmer l'ordonnance entreprise,
subsidiairement, vu l'article 815-9 du Code civil et le fait qu'il n'a pas consenti de bail, débouter l'appelant de ses prétentions, et le condamner au paiement d'une somme de 1 million XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif outre celle de 300'000 XPF représentant les frais irrépétibles, en plus des entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
***
Suivant acte d'huissier du 20 décembre 2022, [C] [O] a été assigné à sa personne mais n'a pas constitué avocat pour le représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
[A] [R]-[L] fait valoir qu'il est propriétaire des 7/12ème de la propriété cadastrée CI [Cadastre 1] située dans la [Adresse 6] à [Localité 2], et que [I] [X] fils de [V] [L] a consenti sur ce terrain, un bail à [C] [O] portant sur une maison, auquel lui-même n'a pas donné son consentement en infraction avec les dispositions de l'article 815-3 du code civil. C'est la raison pour laquelle il demande que [C] [O] soit expulsé.
[I] [X] réplique qu'un litige concernant cette propriété est en cours.
Le fait est que par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Papeete, statuant par infirmation du jugement rendu le 20 mai 2023 par le tribunal foncier, a ordonné,
- le partage de la parcelle CI [Cadastre 1] en trois lots d'inégale valeur, revenant d'une part à [A] [R]-[L], d'autre part, aux ayants droit de [G] [L] et enfin, aux ayants droit d'[V] [L],
- la vente aux enchères publiques dudit terrain.
Or, [I] [X] est le fils de feue [V] [L] et en tant qu'héritier de cette dernière, il dispose sur la parcelle, de droits que le juge des référés n'a pas compétence pour analyser, et pour décider que l'intéressé pouvait -ou non- consentir un bail ; la cour observe d'ailleurs que le bail en question n'est pas produit et que la seule pièce s'y rapportant est un constat d'huissier daté du 5 juillet 2018.
L'action en référé de [A] [R]-[L] se heurte donc à une contestation sérieuse concernant le bien-fondé de sa demande d'expulsion de M. [C] [O] qui est bénéficiaire d'un bail consenti par M. [I] [X], l'un des propriétaires indivis de la parcelle, étant observé qu'à l'égard de ce dernier, il n'est formé aucune autre prétention principale que celle de supporter solidairement la charge de l'astreinte assortissant l'expulsion de M. [O], alors qu'une telle mesure ne peut prospérer qu'à l'égard de la partie condamnée à une obligation principale.
Statuant par infirmation de l'ordonnance querellée, la cour déboutera [A] [R]-[L] de ses prétentions, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse.
M. [X] ne caractérise pas l'abus du droit de recours qu'il reproche à l'appelant lequel n'a fait qu'user d'une voie de recours prévue par la loi.
Cependant, M. [R]-[L] succombant sur l'essentiel de ses prétentions, doit être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel à l'égard de l'intimé qui a dû constituer avocat pour se défendre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [A] [R]-[L],
Infirme l'ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau,
Vu l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française et l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete (RG 20/00032),
Constate que les demandes de M. [R]-[L] se heurtent à une contestation sérieuse,
En conséquence, les rejette,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne [A] [R]-[L] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être distraits au profit de la Selarl Jurispol, société d'avocats qui en fait la demande,
Le condamne également au paiement d'une indemnité de procédure de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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