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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-13.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.503

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), avenue François Loubet, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme X... Z... SILVA, demeurant ... et Coli à Saint-Girons (Ariège), 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ARIEGE, dont le siège est à Foix (Ariège), 6, cours Irénée Cros, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Spinosi, avocat de Mme Z... Silva, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 juin 1980, Domingo Z... Silva, salarié de M. A..., a été électrocuté en circulant, porteur d'une poutrelle métallique, sous une ligne à haute tension passant au-dessus du chantier sur lequel il travaillait ; que, poursuivi pour infraction au décret du 8 janvier 1965 et homicide involontaire, M. A... a été condamné du premier chef de prévention mais relaxé du second par un arrêt du 15 avril 1981, lequel a été cassé sur le pourvoi des parties civiles ; Attendu que Mme Z... Silva, veuve de la victime, ayant saisi la juridiction de Sécurité sociale en vue de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1986) d'avoir accueilli cette action, alors, d'une part, que la décision de relaxe prononcée en faveur d'un employeur, prévenu d'homicide involontaire, s'oppose d'une manière absolue à ce que soit retenue une faute quelconque à la charge de l'intéressé, en sorte que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, en l'état d'un arrêt pénal définitif qui avait renvoyé M. A... des fins de la poursuite engagée contre lui du chef d'homicide involontaire, et alors, d'autre part, qu'en retenant à la charge de la victime une faute ayant consisté à manipuler une poutrelle métallique de grande longueur sous une ligne à haute tension, ce qui atténuait celle prétendument commise par l'employeur, et en décidant néanmoins que celui-ci avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'une part, que si, en l'absence de pourvoi du ministère public, la décision de relaxe dont avait bénéficié M. A... était passée en force de chose jugée au regard de l'action publique, les juges du fond ont décidé à bon droit qu'elle ne pouvait être opposée à Mme Z... Silva dès lors que, sur son pourvoi, celle-ci en avait obtenu la cassation et que la juridiction de renvoi avait, au contraire, reconnu l'existence d'une relation certaine entre le décès de la victime et la faute retenue à la charge de l'employeur et consistant à avoir, en contravention aux dispositions des articles 17 4 et 175 du décret du 8 janvier 1965, fait procéder à des travaux dans le voisinage d'une ligne électrique sans avoir préalablement obtenu sa mise hors tension ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souligné le caractère déterminant de cette faute dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel était fondée à estimer qu'elle revêtait un caractère inexcusable, l'imprudence commise par la victime ne pouvant affecter que le montant des réparations dues à ses ayants droit ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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