Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-12.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.552
Date de décision :
13 mars 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° R 18-12.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... N..., domicilié [...] ,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa risks,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Festine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... et de la société MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de Mme J... et de la société Festine ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société MMA IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. N... avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission de rédacteur d'acte, condamné solidairement M. N... et la société MMA Iard à payer à la société Festine la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance subie, condamné solidairement M. N... et la société MMA Iard à payer à Mme J... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance subie, dit que la société MMA Iard serait tenue directement au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées et dit que celles-ci porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE sur les fautes imputées à l'avocat : les appelantes soutiennent que le tribunal n'a pas respecté l'article 4 du code de procédure civile en retenant que l'insolvabilité de la société Merpaule résultait notamment de l'existence de multiples dettes nées de la brève exploitation du fonds alors que cette circonstance dont elles contestent la réalité, n'a pas été invoquée par les défenderesses en première instance ; qu'elles sollicitent l'infirmation du jugement à ce titre ; que les appelantes font ensuite valoir que l'avocat qui assistait les deux parties, a manqué à ses obligations de rédacteur d'acte en n'attirant pas l'attention de la venderesse sur les risques liés aux conditions de paiement du prix et à un transfert immédiat de la propriété du fonds, en ne s'inquiétant pas de la capacité financière de Mme M... et en ne recherchant pas des garanties suffisantes ; qu'elles relèvent ainsi que l'acte aurait pu prévoir une condition suspensive d'obtention d'un prêt ainsi que la caution de Mme M... ; que la société Festine et Mme J... rappellent que l'avocat rédacteur d'actes est tenu de veiller à l'équilibre des intérêts en présence et de conseiller les parties sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'elles indiquent que maître N... a été condamné à la demande de Mme M... et du mandataire liquidateur de la société Merpaule au titre de sa responsabilité professionnelle par un jugement définitif ; que les intimés exposent que Mme M... qui s'était installée dans le sud de la France était pressée de vendre son fonds dont la valeur s'était dégradée en raison d'une exploitation chaotique ; qu'ils rappellent les précédentes tentatives infructueuses de cession ainsi que les circonstances ayant conduit à. l'établissement de l'acte au profit de Mme M... ; qu'ils soutiennent que, comme l'a retenu le jugement, le fonds a été exploité par Mme M... et que cette exploitation a effectivement engendré des dettes ainsi qu'il ressort du compte-rendu de fin de mission du mandataire liquidateur de la société Merpaule ; qu'ils ajoutent que les appelantes ont pris la décision de céder le fonds dans les conditions de l'acte en toute connaissance de cause et qu'un engagement de caution a été signé par Mme M... ; qu'il est constant que maître N... a rédigé seul l'acte de cession du fonds de commerce conclu entre la société Festine et Mme M... après que le conseil de celte dernière eut mis fin à sa mission, compte tenu de son avis défavorable sur le projet de cession en raison d'une surestimation du prix, du caractère imprécis des informations sur le chiffre d'affaires, de l'absence de données chiffrées et du caractère aléatoire du montage financier eu égard aux facultés de sa cliente à tenir ses engagements financiers ainsi qu'il est mentionné dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2011 ; que maître N... qui était ainsi le seul avocat intervenant dans la cession, devait assurer la validité et l'efficacité de son acte en veillant à l'équilibre des intérêts en présence et en conseillant les parties sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre ; que l''acte de cession a organisé un transfert immédiat de la propriété du fonds de commerce alors que le paiement du prix en était différé et incertain en grande parti, le prêt bancaire qui devait permettre le paiement du solde de 77 000 euros, devant être obtenu avant le 30 décembre 2006, soit plus de sept mois après la conclusion de le cession ; que face à de telles conditions de paiement, il appartenait à l'avocat d'attirer l'attention de la venderesse sur les risques encourus et de lui proposer des solutions permettant de restreindre ces risques ou de les garantir ; que cette obligation était d'autant plus pressante que la société Festine désirant vendre rapidement, se trouvait dans une situation qui ne l'incitait pas à être exigeante vis à vis du candidat à l'acquisition ; que maître N... prétend avoir fait souscrire un engagement de caution à Mme M... ; que néanmoins, l'acte produit concerne un projet de cession antérieur au profit d'une société Cilikentz et n'est pas applicable aux obligations nées de l'acte de cession du 18 avril 2004 ; qu'ainsi maître N... ne justifie pas avoir rempli ses obligations vis à vis de la société Festine en l'informant des risques encourus et en lui proposant des mesures destinées à réduire les risques financiers qui résultaient des conditions de paiement du prix de vente ; qu'il a donc engagé sa responsabilité et doit réparation si ses manquements ont engendré un préjudice ; que sur les préjudices et le lien de causalité : la société Festine fait valoir que si elle avait été complètement informée, elle n'aurait pas conclu l'acte ou l'aurait conclu à d'autres conditions ; qu'elle expose que par la faute de maître N..., elle n'a ainsi pas perçu une partie du prix de vente soit 46 820,26 E, et elle a engagé des frais importants pour un montant de 20 405 E, outre les honoraires de l'intimé s'élevant à 10 000 E ; qu'elle réclame donc le montant total de ces sommes ; qu'à titre subsidiaire, elle évalue à la somme de 65 000 E la perte de chance subie ; que Mme J... expose qu'elle a souhaité vendre le fonds de la société qu'elle avait créée et qu'elle dirigeait pour s'installer dans le sud de la France et que ses projets d'une nouvelle vie et d'une nouvelle activité professionnelle avec ses perspectives de rémunération, ont été mis à mal par l'absence de perception du prix de vente ; qu'elle ajoute qu'elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à tenter de résoudre les problèmes suscités par la défaillance de la société Merpaule et de Mme M... ; qu'elle évalue l'indemnisation de la perte de chance qu'elle a subie à 80 000 E ; que les intimés soutiennent que ne peuvent être imputés à maître N... les comportements malhonnêtes de Mme M... ni sa défaillance dans le paiement des mensualités fixées par le contrat de cession ; qu'ils ajoutent que grâce au privilège et au nantissement prévus dans cet acte, la société Festine a reçu du mandataire judiciaire la somme de 62 689,19 E: de sorte que celui-ci a été efficace ; que les intimés contestent également le préjudice de Mme J... ; qu'ils déclarent que le fonds était surévalué et que le préjudice financier est nul ; qu'ils font valoir que l'avocat n'est en outre pas responsable des choix de vie de cette dernière et que celle-ci se trouve actuellement à la tête de six SCI ; qu'en l'absence d'une information complète sur les risques que lui faisaient courir la cession immédiate de son fonds sans garantie suffisante pour le paiement du prix, la société Festine a perdu une chance de renoncer à la vente au profit de Mme M... ou de la conclure dans d'autres conditions ; que si elle avait renoncé à la vente ou l'avait conclue dans d'autres conditions, elle aurait ainsi pu échapper à la défaillance de la société acquéreuse et de Mme M... ainsi qu'aux manoeuvres de cette dernière pour ne pas régler les mensualités prévues au contrat ; que pour apprécier cette perte de chance, il convient de tenir compte d'une part de la partie du prix de vente restée impayée ainsi que des frais engagés pour tenter d'obtenir le versement des sommes dues et d'autre part des circonstances qui auraient pu amener la société Festine à ne pas tenir compte des conseils et mises en garde de maitre N... ; qu'il ressort en effet de débats et des pièces du dossier que Mme J..., déjà installée dans le sud de la France, cherchait à vendre le fonds rapidement et se trouvait ainsi soumise à une pression de nature à l'amener à accepter des conditions de paiement présentant une pari de risques ; qu'il y a lieu aussi de tenir compte du fait que Mme J... connaissait Mme M... qui était une employée de l'établissement de restauration et qui avait manifesté son engagement pour reprendre l'activité ; qu'ainsi compte tenu de ces circonstances, la perte de chance subie par la société Festine sera estimée à la somme de 15 000 E ; que celle-ci sera majorée de la somme complémentaire de 8 000 E pour tenir compte du préjudice résultant du paiement d'honoraires à maître N..., sans contrepartie des conseils nécessaires à l'opération de cession ; qu'il sera ainsi alloué à la société Festine la somme totale de 23 000 E à titre de dommages-intérêts ; que Mme J... a elle-même subi un préjudice dû à la perte de chance de réaliser ses projets d'une nouvelle vie personnelle et professionnelle dans le sud de la France dans des conditions matérielles plus satisfaisantes et d'échapper aux allers et retours vers la région parisienne rendus nécessaires par les difficultés rencontrées ; qu'il sera ainsi alloué à Mme J... la somme de 5 000 E à titre de dommages-intérêts ; que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui constate l'existence des créances des appelantes ; que la société MMA Iard ne s'oppose pas à la demande tendant à la voir déclarer tenue directement des condamnations prononcées ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'acte de cautionnement produit « concerne un projet de cession antérieur » à l'acte du 18 avril 2006 « au profit d'une société Celikentz », quand cet acte prévoyait clairement que Mme M... se portait caution « de toutes sommes que la société Celikenz, ou sous toute autre dénomination, constituée en vue de l'achat et de l'exploitation du fonds de commerce de la société Festine, pourrait devoir à cette dernière », ce qui signifiait sans ambiguïté que l'acte de cautionnement était applicable à la cession du fonds de commerce litigieux à l'EURL Merpaule, que Mme M... avait décidé de se substituer, la dénomination sociale de la société cautionnée important peu dès lors que l'acte de cautionnement précisait expressément qu'il couvrait les engagements de la société cessionnaire « sous toute dénomination », la cour d'appel a violé le principe susmentionné ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'acte de cautionnement produit concernait un projet de cession antérieur au profit d'une société Celikentz et n'était pas applicable aux obligations nées de l'acte de cession du 18 avril 2006, quand cet acte prévoyait que Mme M... se portait caution « de toutes sommes que la société Celikenz, ou sous toute autre dénomination, constituée en vue de l'achat et de l'exploitation du fonds de commerce de la société Festine, pourrait devoir à cette dernière », ce qui signifiait sans ambigüité que l'acte de cautionnement était consenti à toute société devant être constituée en vue de la cession du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel a violé le principe susmentionné ;
3°) ALORS QUE l'avocat, rédacteur d'acte, tenu à un devoir d'impartialité, ne peut devenir le conseil de l'une des parties au détriment de l'autre en conseillant la constitution de sûretés et garanties sauf déséquilibre flagrant ; qu'en retenant que M. N... aurait du conseiller au cédant du fonds de commerce la constitution d'autres sûretés que le nantissement de fonds de commerce, sans relever que l'acte de cession engendrait ainsi un déséquilibre flagrant entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsque l'acte comprend les garanties habituelles, l'avocat rédacteur d'acte n'est pas tenu d'avertir son client de leur insuffisance éventuelle qui ne peut s'apprécier qu'au terme d'une analyse économique de la solvabilité de l'acquéreur ; qu'en retenant que M. N... aurait dû conseiller à la cédante d'autres sûretés que le nantissement du fonds de commerce et le privilège du vendeur quand de telles sûretés étaient habituelles en matière de cession de fonds de commerce et auraient été efficaces si le fonds avait eu une valeur conforme au prix de cession et avait procuré les gains espérés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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