Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.966
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Olivier X...,
2 ) M. Paul X...,
demeurant tous deux 22, square des Berveris à Cesson (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit général et industriel, dont le siège social est sis ... en Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rappporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit général et industriel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit général industriel (la banque) a consenti deux prêts d'équipement à la société à responsabilité limitée Neuchâtel Constructions (la SARL), dont le gérant était M. Olivier X... ;
que la SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné MM. Olivier et Paul X... en exécution des garanties que ceux-ci leur avaient consenties ;
que, la cour d'appel a accueilli cette action ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Olivier X... déniait la signature apposée aussi bien au bas des contrats de financement principaux qu'au bas des actes de garantie à première demande, l'arrêt retient que, dans ses conclusions de première instance, l'intéressé n'a pas contesté sa signature sur les actes de garantie et que cet aveu fait pleine foi contre lui ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule absence de contestation de sa signature par M. Olivier X... devant le tribunal, n'équivalait pas à un aveu judiciaire d'authenticité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la contestation de M. Paul X..., qui déniait l'écriture de la mention manuscrite apposée au pied de chacun des actes de garantie à première demande, l'arrêt retient que M. Paul X... n'apporte "absolument aucun" document pour démontrer que l'écriture des mentions manuscrites n'est pas la sienne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures des parties que M. Paul X... produisait aux débats une pièce écrite de sa main et que, par suite, le juge devait se prononcer au vu de ce document, sauf à enjoindre aux parties de produire tous autres documents à lui comparer et faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le Crédit général industriel ;
Condamne la société Crédit général et industriel, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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