Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02155
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMS
AFFAIRE : S.A.S. INSTITUT FRANÇAIS DE SÉCURITÉ (IFS) C/ SAS STE D'ORGANISATION ET DE GESTION D'EXPERTISE ET DE SOGECC,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. INSTITUT FRANÇAIS DE SÉCURITÉ (IFS) RCS Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145
APPELANTE
C/
Société SOGECC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2024 dans l'affaire opposant la société d'Organisation et de gestion d'expertise et de contrôle comptable, ci-après dénommée la Sogecc, à l'Institut français de sécurité.
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 par l'Institut français de sécurité.
Par message notifié aux parties par rpva le 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tiré de l'article R.721-6 du code de commerce, en ce que l'appel n'est en l'espèce pas ouvert, dès lors que le tribunal de commerce a statué en dernier ressort au vu de la valeur de la demande.
Les parties, convoquées à l'audience de plaidoiries sur incident du 19 septembre 2024, n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
L'article R.721-6 du code de commerce dispose que : « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros ».
En l'espèce, il ressort du jugement déféré que le tribunal de commerce était saisi de la part de la Sogecc des demandes principales suivantes :
« - 900 € correspondant aux deux factures précitées (respectivement 780 € (1 er octobre 2018) et 120€ (10 novembre 2018), augmenté des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ;
- Frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture impayée, soit un total de 80 € pour les deux factures impayées ;
- 225 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat ;
- 2.000 € pour résistance abusive ».
Par ailleurs, l'Institut français de sécurité avait demandé au tribunal de :
« A titre principal,
Juger irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile la société Sogecc de l'ensemble de ses demandes pour défaut du droit d'agir et les rejeter purement et simplement ;
Subsidiairement,
Débouter la société Sogecc de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la société Sogecc à payer à la société IFS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Et ordonner la compensation entre cette somme et celles dont le paiement est réclamé par la société Sogecc au titre de ses factures ;
Condamner en conséquence la société Sogecc à payer à la société IFS la somme de 4.020 € ».
Il apparaît ainsi que la valeur des demandes formées par les parties devant le tribunal de commerce n'excédait pas la somme de 5.000 euros, de sorte que la juridiction a, en application des dispositions de l'article R.721-6 précité, statué en dernier ressort et que l'appel n'était pas ouvert aux parties.
Si le jugement mentionne à tort qu'il est rendu en premier ressort, cette erreur manifeste des premiers juges n'est pas de nature à ouvrir aux parties un recours qui n'est pas autorisé par la loi.
L'appel interjeté par l'Institut français de sécurité le 4 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2024 doit donc être déclaré irrecevable.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'Institut français de sécurité le 4 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2024 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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