Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-87.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.182
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE,
contre le jugement du tribunal correctionnel de ladite ville, en date du 18 septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé une réduction de peine à Moussa X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par décision du 22 août 2001, le juge de l'application des peines de Tulle a accordé à Moussa X..., sur le fondement de l'article 721 du Code de procédure pénale, une réduction de peine d'une durée de trois mois, calculée sur les périodes de détention subies ou à subir par l'intéressé du "14 janvier au 11 février 1998" et du "23 janvier au 24 décembre 2001" ; qu'en raison de cette réduction de peine, la date de libération de Moussa X... s'est trouvée avancée du 22 janvier 2002 au 22 octobre 2001 ;
Attendu que le procureur de la République de Tulle a déféré cette décision devant le tribunal correctionnel, pour violation de la loi, en demandant à la juridiction de calculer la durée de la réduction de peine dont pouvait bénéficier le détenu en prenant en compte la période de détention subie ou à subir par l'intéressé du "23 janvier 2001 au 22 janvier 2002", sans tenir compte de la période de détention provisoire, inférieure à un mois, subie du "14 janvier au 11 février 1998" ; que le ministère public en concluait qu'il convenait d'accorder à Moussa X..., comme dans l'ordonnance du juge de l'application des peines, une réduction de peine de trois mois, la date de sa libération étant ainsi identiquement fixée au 22 octobre 2001 ;
Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette requête ;
Attendu que le procureur de la République est sans intérêt à se pourvoir contre un jugement qui, tout en rejetant sa requête par des motifs prétendument erronés, a rendu, en confirmant le dispositif de l'ordonnance attaquée, une décision conforme à sa demande ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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