Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 21 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 10 juillet 2024 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 10 juillet 2024 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 09 juillet 2024, jusqu'au 24 juillet 2024 de la rétention du nommé M. [N] [W] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2024, à 17h12, par M. [N] [W] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, le moyen n'exposant aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge puisque, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du refus de l'intéressé de se rendre à deux rendez-vous consulaires, étant relevé qu'une demande d'authentification est en cours et que les autorités algériennes ont été dument relancées dans les quinze derniers jours. Ainsi, s'agissant de la levée des obstacles, l'administration établit que la condition sera remplie à bref délai. Au surplus comme l'a jugé à bon droit le premier juge par une motivation qu'il convient de retenir, la prolongation est justifiée par un motif de menace d'une particulière gravité à l'ordre public, non contestée en appel, et détaillé par l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2024 à 11h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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