Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 20/02372 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTOB
Ordonnance n° 2024/M185
SNC LES QUATRE RUISSEAUX
SAS LES QUATRE RUISSEAUX
SAS EDITION LIMITEE
représentées par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Monsieur [P] [R]
défaillant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
SA AXA FRANCE IARD
Demanderesses sur incident
représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SOCIETE MENUISERIE MARC BLANC
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au
S.A. GENERALI IARD
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciiaire de la société C2M
défaillante
SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
défaillante
SOCIÉTÉ C2M RENOV
défaillante
S.A. M M A IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentées par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
EURL PIERRE MERCIER ARCHITECTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 26 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Vu l'appel interjeté le 14 février 2020 par la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Édition Limitée.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SASU Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la cour de cassation du 7 mars 2024 ;
-juger que Socotec Construction et Axa France se désistent de leur incident de péremption en l'état de la jurisprudence de la cour de cassation du 7 mars 2024,
-juger que lorsque Socotec Construction et Axa France saisissent le conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence de la cour de cassation et en application de l'article 386 du code de procédure civile, leurs demandes étaient fondées,
-débouter la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Édition Limitée ainsi que toutes autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SA MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence applicable ;
-juger que les arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 7 mars 2024 (n°21-19.475, 21-23.230 et 21-20.719) ne sont pas applicables à la présente instance,
-juger qu'il n'y a pas eu de diligences interruptives de péremption dans les deux années qui ont suivi le 12 avril 2021, date de notification des conclusions de la SASU Socotec Construction et la compagnie Axa France Iard,
-déclarer, par suite, la présente instance éteinte et périmée,
-débouter la SAS Édition Limitée, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SNC Les Quatre Ruisseaux de leurs plus amples demandes,
-condamner la SAS Édition Limitée, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SNC Les Quatre Ruisseaux à payer aux concluantes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Édition Limitée, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SNC Les Quatre Ruisseaux aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée, notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Vu les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Vu les arrêts de la cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 mars 2024 (pourvoi n° 21-19.475, 21-19.761, 21-23.230 et 21-20.719) ;
Vu l'article 4 du code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
-juger que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après avoir déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, et que, une fois cette charge accomplie, la direction de la procédure échappe aux parties qui n'ont plus alors à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que la péremption d'instance n'a pas couru et n'est pas encourue,
-juger que la péremption d'instance constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux principes de procès équitable et de délai raisonnable protégés par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
-juger que la péremption d'instance constitue un déni de justice prohibé par les dispositions de l'article 4 du code civil,
En conséquence :
-écarter l'application de l'article 386 du code de procédure civile,
-juger que la péremption d'instance n'a pas couru et n'est pas encourue, et que l'instance d'appel introduite par les sociétés SNC Les Quatre Ruisseaux, SAS Les Quatre Ruisseaux et SAS Édition Limitée sous le numéro de RG 20/02372 n'est pas atteinte de péremption,
-rejeter les conclusions d'incident de préemption d'instance présentées par la société Socotec Construction et son assureur, Axa France Iard,
-débouter la société Socotec Construction et son assureur, Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-rejeter les conclusions d'incident de préemption d'instance présentées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
-débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter tout autre concluant à la péremption d'instance, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Socotec Construction et la société Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux sociétés SNC Les Quatre Ruisseaux, SAS Les Quatre Ruisseaux, la SAS Édition Limitée la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Maud Bertrand qui affirme en avoir pourvu.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la Mutuelle des Architectes Français et de l'EURL Pierre Mercier Architecte, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
-déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions,
-prendre acte que l'EURL Pierre Mercier et la MAF s'en rapportent à la justice sur la question de la péremption d'instance d'appel soulevée par la SASU Socotec Construction et la SA Axa France Iard,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu,
-débouter tout concluant du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, il convient de constater que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant et en l'absence de diligences particulières mises à leur charge par le conseiller de la mise en état, la péremption n'est pas acquise, étant rappelé que le revirement de jurisprudence opéré par la cour de cassation est d'application immédiate en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise de la mise en état ;
Donnons acte à la SASU Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et à la SA Axa France Iard de leur désistement d'incident ;
Déboutons la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant au prononcé de la péremption ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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