Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04859 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXV7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Montpellier
N° RG F19/00507
APPELANTE :
SELARLS ASTEREN, en la personne de Me [X] [Y]
ès qualités de Mandataire liquidateur de S.A.S. ASSEZ JOUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APPOLIS, substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
Né le 05 juillet 1981 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] en lieu et place du CGEA de TOULOUSE
IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] a été embauché par la SAS ASSEZ JOUE en qualité de directeur technique, statut cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017 (Pièce 1).
Monsieur [R] [T] occupait un emploi de « Experience Officier », niveau VI, coefficient 360, conformément à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels Brochure n°3275.
Par ailleurs, Monsieur [T] est associé minoritaire de la SAS ASSEZ JOUE.
Aux termes de son contrat de travail, ses fonctions consistaient à créer et assurer le développement de salles de jeu/animation vidéo éphémères et ce, dans plusieurs villes de France, [Localité 7] puis [Localité 8].
Ses bulletins de paie d'octobre 2017 à janvier 2018 lui ont été remis et les salaires correspondants lui ont été réglés.
En revanche, à compter du mois de février 2018, aucun salaire ne lui a été versé.
Par jugement du 21 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'ASSEZ JOUE SAS.
Par ce même jugement, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ASSEZ JOUE.
C'est dans ce contexte que Monsieur [T] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 6 décembre 2018, sans qu'aucun versement indemnitaire n'intervienne, ni remise des documents de fin de contrat.
Suivant courrier en date du 26 mars 2019, Monsieur [T] se voyait refuser le règlement de ses salaires, par le mandataire judiciaire de la société ASSEZ JOUE, ce dernier considérant notamment qu'il était associé au sein de l'entreprise et qu'il serait à l'origine de sa création.
Dès lors, Monsieur [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir inscrites au passif de la société ASSEZ JOUE et la condamnation de l'AGS à lui verser ses indemnités de fin de contrats et ses rappels de salaire.
Selon jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a
Jugé que Monsieur [T] était bien titulaire d'un contrat de travail et était salarié de la société ASSEZ JOUE,
- Jugé qu'il était donc matériellement compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi,
- Débouté la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ASSEZ JOUÉ et l'AGS CGEA de leur exception d'incompétence,
- Dit que Monsieur [R] [T] n'a pas perçu ses salaires depuis février 2018 inclus jusqu'à son licenciement en date du mois de décembre 2018,
- Dit que Monsieur [R] [T] a subi un important préjudice moral et financier tenant le non-paiement de ses salaires,
Fixé les créances de Monsieur [R] [T] au passif de la SAS ASSEZ JOUÉ représenté par SELAFA MJA es qualités de mandataire liquidateur à :
- 33 556,10 euros bruts au titre de rappel de salaires,
- 5000 euros bruts au titre de préjudice moral et financier,
- 822,45 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9869,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 986,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4671,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que ces sommes doivent être portées sur l'état de créances de la société ASSEZ JOUE au profit de Monsieur [T] par la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie,
Dit que la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société ASSEZ JOUE devra établir et délivrer à Monsieur [T] des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision et correspondant,
Débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile
Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS ASSEZ JOUÉ et dit qu'ils seront inscrits sur l'état de créances par la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur.
La SELAFA MJA a interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du19 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la radiation de l'affaire du rôle sollicité par Monsieur [T] et condamné la SELAFA MJA à verser à Monsieur [T] la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Selon ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à Monsieur [T] de son désistement d'incident et joins les dépens de l'incident au fond.
Selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2023, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [Y] a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 12 octobre 2020 ;
In limine litis :
prendre acte que les demandes présentées par Monsieur [T] tendent à « la condamnation solidaire de l'employeur pris en la personne de son mandataire et des AGS '',
déclarer irrecevable Monsieur [T] en ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ASSEZ JOUE,
dire et juger que Monsieur [T] n'a pas exercé de fonctions techniques distinctes découlant de sa qualité d'associé, dans un état de subordination à l'égard de la SAS ASSEZ JOUE ,
déclarer fictif le contrat de travail produit par Monsieur [T],
constater l'absence de preuve d'un quelconque travail subordonné qui aurait lié Monsieur [T] à la SAS ASSEZ JOUE,
dire et juger que Monsieur [T] n'avait pas la qualité de salarié de la société SAS ASSEZ JOUE,
débouter Monsieur [T] de 1'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
Dans tous les cas :
débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
S'agissant de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6], aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, elle sollicite à titre principal l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et de :
constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail,
juger la Juridiction de céans incompétente, au profit du Tribunal de commerce de PARIS,
débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
mettre hors de cause l'UNEDIC CGEA d'ILE DE France OUEST.
à titre subsidiaire,
diminuer le quantum des sommes qui pourront être fixées au passif de la liquidation,
en tout état de cause,
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique,
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [R] [T] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier en date du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger que Monsieur [R] [T] était titulaire d'un contrat de travail et salarié de la société ASSEZ JOUE ;
En conséquence :
- se déclarer matériellement compétent pour statuer sur les demandes dont elle est saisie ;
- débouter la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ASSEZ JOUE et l'AGS CGEA de leur exception d'incompétence ;
- juger que Monsieur [R] [T] n'a pas perçu ses salaires depuis Février 2018 inclus jusqu'à son licenciement en date du mois de Décembre 2018 ;
- juger que Monsieur [R] [T] a subi un important préjudice financier et moral tenant le non-paiement de ses salaires ;
En conséquence :
Inscrire au passif de la société ASSEZ JOUE les sommes suivantes :
- 33 556.10 euros bruts au titre de rappel de salaires ;
- 5 000 euros bruts au titre des préjudices moral et financier ;
- 822,45 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 9.869,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 986,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4.671,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
en toutes hypothèses :
- ordonner à la société ASSEZ JOUE prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation la communication des documents de fin de contrat de Monsieur [R] [T] (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) ;
- condamner les AGS à relever et garantir la société ASSEZ JOUE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- inscrire au passif de la société ASSEZ JOUE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens et inscrire au passif de la société ASSEZ JOUE la créance.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [T] :
Les demandes de Monsieur [R] [T] ne visent pas une condamnation de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y] mais bien une fixation au passif de la société ASSEZ JOUE des éventuelles sommes dont le salarié serait créancier.
Dès lors, elles sont parfaitement recevables.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Mais en présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi no 88-12.868).
En l'espèce, il est constant que la Monsieur [R] [T] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 2 octobre 2017. Ce contrat est signé par Monsieur [L] [N] en sa qualité de président.
Par ailleurs, le salarié justifie avoir perçu des salaires d'octobre 2017 à mars 2018 par la production de ses bulletins de salaire. A compter d'avril 2018 jusqu'à octobre 2018, des bulletins de salaire ont été établis avec un net à payer à zero et la mention « absence non rémunérée ».
Pour invoquer le caractère fictif de ce contrat de travail, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] font valoir que :
Monsieur [R] [T] était associé de la SAS ASSEZ JOUE, et que le statut d'associé minoritaire qu'il invoque n'est pas étayé par les pièces produites,
Qu'il était par ailleurs à la tête de plusieurs sociétés, ce qui explique la mention « absence non rémunérée » figurant sur ses bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2018,
Qu'il n'a pas exercé de fonctions techniques distinctes découlant de sa qualité d'associé dans un état de subordination,
Qu'il n'a pas cotisé au régime d'assurance chômage
Qu'il ne verse aucun document tendant à démontrer qu'il recevait des ordres ou des directives, les échanges de mails produits s'inscrivant dans le cadre de discussions entre associés,
Qu'il est étonnant qu'il ait continué sa prestation de travail à compter de mars 2018 sans percevoir de rémunération et sans la réclamer.
S'agissant du statut de Monsieur [R] [T], il ressort du pacte d'associés (pièce 15 intimé) dûment signé et daté du 29 septembre 2017, que sur les 1175 parts de la SAS ASSEZ JOUE, ce dernier n'était titulaire que de 100 parts. Il avait donc bien le statut d'associé minoritaire.
S'il n'est pas contesté par l'intimé lui-même qu'il était à la tête de trois sociétés (Zone 360, Ireel, et SID), il n'est pas démontré par l'appelante que son implication dans ces sociétés ne lui permettait pas de cumuler un contrat de travail avec la SAS JOUE.
Sur les fonctions réellement exercées par Monsieur [R] [T], il ressort des statuts de la société ainsi que du jugement de liquidation judiciaire que le gérant est Monsieur [L] [E] [N]. Les courriels produits par Monsieur [T] démontrent que s'il entretenait manifestement des relations cordiales avec Monsieur [N] (usage du tutoiement notamment), il lui rendait systématiquement compte de l'avancée des démarches et sollicitait son aval sur divers points relatifs à l'installation d'une salle de jeux sur le site commercial d'[Localité 9] à [Localité 8] tout en gardant une certaine latitude liée à son emploi de directeur technique. Ces courriels permettent également de s'assurer que Monsieur [R] [T] a assumé ses fonctions de directeur technique même au-delà du mois de février 2018.
S'il ressort des pièces précitées que Monsieur [R] [T] a continué à travailler sans percevoir de salaire, il est établi qu'il a réclamé à Monsieur [N] dès le 11 avril 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception des 5 septembre et 15 octobre 2018 le paiement de sa rémunération en invoquant également ses difficultés financières.
L'existence d'une réelle activité exercée par Monsieur [R] [T] et d'un lien de subordination est donc établie.
Enfin, l'examen des bulletins de salaire démontre que des cotisations de chômage ont bien été versées pour ce salarié.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail fictif.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les conséquences financières, les sommes fixées par le conseil de prud'hommes seront confirmées dans leur intégralité.
S'agissant des congés payés, si l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] relève que Monsieur [R] [T] n'a jamais formulé de demandes de congés lorsque la SAS ASSEZ JOUE était in boni, il y a lieu de rappeler que le droit à congé du salarié n'était pas encore acquis pour les années 2017 et 2018 compte tenu de son ancienneté et du fait que la période de référence n'était pas terminée.
Sur le préjudice moral contesté par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y], les éléments retenus par la juridiction de première instance sont fondés, le salarié n'ayant pu faire face à ses charges courantes en l'état d'une absence de versement de son salaire.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
Les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas prises en charge par les AGS (L3253-6 du code du travail), il ne sera pas fait application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable les demandes de Monsieur [R] [T],
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le mandataire liquidateur n'est plus la SELAFA MJA mais la SELARL ASTEREN,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [Y] assumera les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT