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Conseil d'Etat, 28 février 2001. 229881

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

229881

Date de décision :

28 février 2001

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour "l'Union syndicale groupe des 10", dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; "l'Union syndicale groupe des 10" demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de la "convention du 1er janvier 2001" relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, l'Union syndicale groupe des 10, la CFDT, le MEDEF, le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 février 2001 à 11 h 00 à laquelle ont été entendus : - Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union syndicale groupe des 10, - Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du MEDEF, - Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la CFDT, - les représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition que, notamment "... l'urgence le justifie..." ; Considérant d'une part, que la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage n'entrera en vigueur, pour la plupart de ses stipulations, qu'à compter du 1er juillet 2001 ; Considérant d'autre part que, s'agissant des autres stipulations, c'est la suspension de leur mise en oeuvre qui pour l'essentiel serait préjudiciable à la situation des travailleurs privés d'emploi ; Considérant, dès lors, que, la condition posée à l'article L. 521-1 et relative à l'urgence n'étant pas remplie la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer au MEDEF la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'Union syndicale groupe des 10 est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Mouvement des entreprises de France relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale groupe des 10, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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