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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-41.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.673

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Guintoli, dont le siège social est zone industrielle Nord, rue Copernic à Arles-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Béraudo, conseiller réfrendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Guintoli : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi principal est irrecevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'il résulte de ces textes, que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ; que selon les pièces de la procédure la décision a été notifiée à M. X... le 24 février 1992 ; Que par suite le pourvoi incident formé le 20 juillet 1992 n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Guintoli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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