Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/638
N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQEC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 17h45
Nous , C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [R]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 1] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 45 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [R]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 juin 2023, le préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de M. [S] [R], de nationalité géorgienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, par le préfet de la Dordogne, notifiée le 8 juin 2023 à 9 h45.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par requête parvenue au greffe le 9 juin 2023 à 16 h36, aux fins de contestation de la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet de la Dordogne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête enregistrée, le 9 juin 2023 à 14h307.
Le 10 juin à 18h08, le juge de la liberté et de la détention a prononcé la jonction des requêtes, constaté que la procédure est régulière, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, constaté que l'arrête de placement en rétention est régulier, ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 9h45.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [R], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue géorgienne a déclaré : 'je voudrais rester en France et me faire soigner.'
Le préfet avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
M. [R] conteste le contrôle d'identité et le procès-verbal de vérification d'identité. Il considère, qu'étant titulaire d'une carte nationale d'identité valide jusqu'en 2027, le contrôle n'entrait pas dans les conditions du contrôle d'identité de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Il précise que les agents verbalisateurs doivent préciser, à peine de nullité, les circonstances concrètes du contrôle de nature à permettre à la juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont la vérification du contrôle d'identité a été faite.
Il conteste, en outre, l'existence d'une inscription au fichier AGDREF et l'existence de la mention 'reconduite frontière' ainsi que la mention au procès-verbal: 'nous contactons la permanence du service de l'immigration de la préfecture de Dordogne. Nos interlocuteurs nous indiquent que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF, et qu'il faut le placer en rétention administrative', la décision revenant à un officier de police judiciaire et non à la préfecture.
Sur quoi, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol dans un magasin. Mais aucun procès-verbal propre à établir les conditions de l'interpellation permettant de vérifier la régularité du contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est au dossier.
La simple mention dans procès-verbal d'investigation dans le cadre d'une retenue pour vérification du droit au séjour que l'intéressé a commis un vol, qu'à l'arrivée de la patrouille de gendarme, il a remis l'ensemble des objets, que le procureur de la République a classé l'affaire sans suite est insuffisant pour permettre à la cour d'exercer son contrôle sur les circonstances du contrôle d'identité.
La décision déférée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 Juin 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE, service des étrangers, à [S] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON C. PRIGENT.
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